Cour de cassation, Chambre civile 2, du 5 décembre 1985, 84-15.851, Publié au bulletin

  • Décision reportant l'ordonnance au jour de l'audience·
  • Signification postérieure à l'ordonnance de clôture·
  • Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre·
  • Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture·
  • Dépôt des conclusions des parties·
  • Procédure de la mise en État·
  • Ordonnance de clôture·
  • Droits de la défense·
  • Jugements et arrêts·
  • Procédure civile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 16 du Nouveau Code de Procédure civile, l’arrêt qui, pour accueillir les conclusions de l’appelant déposées après l’ordonnance de clôture, reporte les effets de cette ordonnance au jour de l’audience au motif que l’intéressé ne demandait pas que ces conclusions fussent écartées et qu’il apparaissait essentiel pour le respect des droits de la défense et le principe de la contradiction qu’elles fussent examinées par la Cour, alors que l’ordonnance de clôture n’avait pas été révoquée et que l’intimé n’avait pas eu la possibilité de répondre aux conclusions tardives de l’appelant.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 déc. 1985, n° 84-15.851, Bull. 1985 II n° 192 p. 129
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-15851
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 II n° 192 p. 129
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 20 juin 1984
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre civile 2, 05/06/1985 Bulletin 1985 II n° 110 p. 74 (Cassation) et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 16
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007016485
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu l’article 16 du nouveau code de procedure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-meme le principe de la contradiction ;

Attendu selon l’arret infirmatif attaque, que par une ordonnance rendue sur requete, m. Y…, coproprietaire de plusieurs appartements, a ete autorise a faire proceder par huissier de justice a des constatations a l’interieur d’un logement appartenant a un autre coproprietaire de l’immeuble, sur les conditions et les modalites de son occupation, et l’identite de ses occupants ;

Que melle x…, locataire de ce logement, soutenant que ces constatations portaient atteinte a l’intimite de sa vie privee, a sollicite la retractation de cette decision et qu’une ordonnance de refere a declare sa demande sans objet et l’a deboutee de son action en annulation du constat qui avait ete dresse ;

Attendu que pour accueillir les conclusions de melle x… deposees apres l’ordonnance de cloture, l’arret a reporte les effets de cette ordonnance au jour de l’audience, en enoncant que m. Y… ne demandait pas que ces conclusions fussent ecartees et qu’il apparaissait essentiel pour le respect des droits de la defense et le principe de la contradiction qu’elles fussent examinees par la cour ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’ordonnance de cloture n’avait pas ete revoquee et que l’intime n’avait pas eu la possibilite de repondre aux conclusions tardives de l’appelante, la cour d’appel a viole le texte precite ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, casse et annule l’arret rendu entre les parties le 21 juin 1984 par la cour d’appel de douai ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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