Cour de cassation, Chambre civile 3, du 3 décembre 1985, 84-13.375, Publié au bulletin

  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
  • Assignation en responsabilité·
  • Architecte entrepreneur·
  • Garantie décennale·
  • Inopposabilité·
  • Responsabilité·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Syndicat de copropriétaires

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie.

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Commentaires2

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www.karila.fr · 1er octobre 2008

Responsabilité contractuelle de droit commun. Désordres futurs (oui).Article 68 du Code de procédure civile. Notion de partie au procès. Justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui, statuant dans le cadre de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun, retient l'indemnisation de désordres futurs. Un assureur, partie au procès de première instance en certaines qualités, ne peut, être l'objet d'une action en garantie en cause d'appel, en d'autres qualités que celles de première instance, par voie de simples conclusions. Cour de cassation (3e Ch. civ.) 18 …

 

www.karila.fr · 31 mars 2005

Ancien ID : 79 Assurance de responsabilité décennale – Désordre futur – application de l'article 1792 : nécessité pour le Juge de constater que le désordre surviendra dans le délai décennal. Viole les articles 1792 et 2270 du Code Civil la Cour d'Appel qui, pour condamner un assureur de responsabilité décennale, retient notamment que les désordres devant entraîner à court terme, dans un avenir prévisible, une impropriété de l'ouvrage à la destination, ressortissent à la garantie décennale prévue par l'article 1792 du Code Civil, sans constater que l'atteinte à la destination de l'ouvrage …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 déc. 1985, n° 84-13.375, Bull. 1985 III n° 159 p. 121
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-13375
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 III n° 159 p. 121
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 mars 1984
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre civile 3, 03/10/1978 Bulletin 1978 III n° 296 p. 229 (Rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1792
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007016625
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l’arret attaque (paris, 26 mars 1984), que la societe civile immobiliere du coteau vert a fait construire un ensemble immobilier a usage d’habitation dont les appartements ont ete vendus en copropriete en l’etat de futur achevement ;

Que le revetement en dalles des facades s’etant degrade, le syndicat des coproprietaires du coteau des gardes a assigne en reparation du dommage la societe civile immobiliere, qui a demande la garantie des architectes et entrepreneurs ;

Attendu que, pour refuser de donner acte au syndicat des coproprietaires de ses reserves, relatives a des demandes complementaires pour des desordres a venir, l’arret retient que ces demandes ne pourraient etre presentees qu’au mepris du delai de la garantie legale ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la garantie decennale couvre les consequences futures des desordres resultants de vices dont la reparation a ete demandee au cours de la periode de garantie, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 26 mars 1984 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de paris autrement composee ;

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Textes cités dans la décision

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