Cour de cassation, 23 octobre 1985, n° 83-46.112

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Sur la décision

Référence :
Cass., 23 oct. 1985, n° 83-46.112
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-46.112

Texte intégral

Cour de Cassation, chambre sociale, 23 octobre 1985, 83-46.112

Sur le pourvoi formé par M. X, C Z, conducteur de travaux, 3ème échelon, domicilié 7 rue Claude Rimevale à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), en cassation d’un arrêt rendu le 27 octobre 1983 par la Cour d’appel de Rennes (Chambre sociale), au profit: 1°) de la SOCIETE AFRICAINE D’ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE (S.O.C.O.P.R.I.S.E.), dont le siège social est à […]), 2°) de la Société de construction G Y et Cie, dont le siège est à […], […], […] de M. E F, syndic, pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Y, défendeurs à la cassation.

LA COUR, en l’audience publique de ce jour. Sur le moyen unique: Vu les articles L.121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. X Z, qui avait été embauché par la Société Africaine d’Entreprise Industrielle et Immobilière (S.O.C.O.P.R.I.S.E.) pour servir au Gabon puis au Congo, étant rentré en France et estimant que son contrat avait été rompu avant terme par les sociétés G Y et S.O.C.O.P.R.I.S.E., la seconde présentée comme filiale de la première, a fait citer ces deux sociétés pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités; que l’arrêt attaqué a mis hors de cause le syndic à la liquidation des biens de la société G Y au motif que l’employeur était expressément désigné dans le contrat de travail comme étant la société S.O.C.O.P.R.I.S.E., M. Y n’étant intervenu à l’acte qu’en sa qualité de président-directeur général de cette société, et que peu importait que la société S.O.C.O.P.R.I.S.E. eût été ou non filiale de la société G Y, l’existence éventuelle d’un tel lien ne pouvant avoir pour conséquence juridique de rendre la société mère responsable in solidum des obligations contractées par sa filiale; Attendu cependant qu’un contrat de travail pouvant exister entre un salarié et un employeur autre que celui que l’acte désigne, M. Z, pour soutenir que la société G Y avait été son véritable employeur, faisait valoir que tous ses bulletins de salaire, plus généralement toutes les pièces concernant le contrat, émanaient de cette société, laquelle avait même délivré une attestation d’emploi à son nom; que la Cour d’appel, qui n’a pas recherché si M. Z n’était pas en fait dans un lien de subordination à l’égard de la société G Y dont il aurait reçu, fût-ce pour partie, directement ou indirectement, instructions et rémunérations, et qui n’a pas répondu aux conclusions ci-dessus reproduites, n’a pas donné de base légale à sa décision ni n’a satisfait aux exigences du second des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS: CASSE et ANNULE l’arrêt rendu le 27 octobre 1983, entre les parties, par la Cour d’appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel d’Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil. Sur le rapport de M. le Conseiller Caillet, les observations de la société civile professionnelle A, H-I et B, avocat de M. Z, de Me Le Bret, avocat de M. F ès- qualités, les conclusions de M. Franck, Avocat général. M. BERTAUD, Conseiller doyen faisant fonctions de Président.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, 23 octobre 1985, n° 83-46.112