Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 juillet 1986, 85-11.077, Publié au bulletin

  • Action en justice résultant de sa mise en œuvre·
  • Receveur des impôts chargé du recouvrement·
  • Fin de non-recevoir soulevée d'office·
  • Avis à tiers détenteur définitif·
  • Attribution des fonds du trésor·
  • Directeur général des impôts·
  • Pouvoirs du juge des référés·
  • Recevoir soulevée d'office·
  • Caractère d'ordre public·
  • Avis à tiers détenteur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Le receveur des impôts territorialement compétent, comptable de la direction générale des impôts, étant l’agent chargé du recouvrement au sens de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales, le directeur général des impôts ou le directeur des services fiscaux ne peuvent, en l’absence d’une habilitation légale formelle, se substituer au receveur des impôts investi personnellement d’un mandat de représentation de l’Etat pour exercer les actions en justice relatives à la voie d’exécution instituée par ledit article. Le défaut de qualité du directeur général des impôts ou du directeur des services fiscaux résultant des dispositions de l’article L252 du Livre des procédures fiscales qui sont d’ordre public, doit être relevé d’office. ° En vertu des articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales, un avis à tiers détenteur notifié par un comptable de l’Etat pour obtenir paiement d’impôts, de pénalités ou de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor, lorsqu’il a acquis un caractère définitif, emporte les mêmes effets qu’un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée ; d’où il suit que le tiers détenteur de fonds devant revenir au redevable est tenu nonobstant toute autre opposition, de payer l’impôt réclamé en l’acquit dudit redevable. Dès lors le juge des référés commerciaux, saisi en application de l’article 19 de la loi du 29 juin 1935, aux fins de nomination d’un séquestre répartiteur du prix de vente d’un fonds de commerce, ne peut se prononcer sur une telle demande sans tenir compte des effets d’un avis à tiers détenteur ayant acquis un caractère définitif, selon lesquels le montant du prix de vente du fonds est, à concurrence du montant de la créance fiscale, sorti du patrimoine du vendeur pour entrer dans celui du Trésor.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 juill. 1986, n° 85-11.077, Bull. 1986 IV N° 178 p. 152
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-11077
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 IV N° 178 p. 152
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 5 décembre 1984
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre commerciale, 05/05/1981, bulletin 1981 IV N° 208 p. 165 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre civile 2, 10/10/1984, bulletin 1984 II N° 147 p. 103 (Cassation).

Cour de Cassation, chambre commerciale, 05/05/1981, bulletin 1981 IV N° 208 p. 165 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre civile 2, 10/10/1984, bulletin 1984 II N° 147 p. 103 (Cassation).
Textes appliqués :
(2)

CGI L262, L263, L252

Loi 1935-06-29 Art. 19

Dispositif : Irrecevabilité et Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007017002
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt confirmatif déféré, que la Société Lyonnaise de Banque, la CARBOF et le G.I.E. X… FRANCE (les créanciers), créanciers du vendeur d’un fonds de commerce, ont demandé au Président du tribunal de commerce, statuant en référé, la nomination d’un séquestre répartiteur du prix de vente détenu par le notaire rédacteur de l’acte ; que le Receveur des impôts de Tarare (le receveur), autre créancier, s’est opposé à cette demande en invoquant les effets d’un avis à tiers détenteur, devenu définitif, qu’il avait adressé au notaire pour avoir paiement de taxes sur le chiffre d’affaires dues par le vendeur, et en soutenant que le juge des référés était incompétent dès lors que, pour ordonner le séquestre sollicité, faisant échec à la voie d’exécution fiscale, il devait statuer sur le fond du litige ;

Sur l’irrecevabilité du pourvoi, en ce qu’il est formé par le Directeur général des impôts et le Directeur des services fiscaux du Rhône, soulevée d’office après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 122 et 125 du Nouveau Code de procédure civile et l’article L. 252 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu’en vertu des deux premiers textes la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’une partie doit être relevée d’office lorsqu’elle a un caractère d’ordre public, et que, selon les dispositions du dernier texte, qui sont d’ordre public, le recouvrement des impôts est confié soit aux comptables du Trésor, soit à ceux de la direction générale des impôts ;

Attendu que l’arrêt déféré a statué sur l’appel formé par le directeur des services fiscaux du Rhône et le Receveur des impôts de Tarare contre une ordonnance du juge des référés commerciaux rendue au préjudice du seul receveur qui invoquait les effets d’un avis à tiers détenteur établi en application de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le receveur des impôts territorialement compétent, comptable de la direction générale des impôts, est l’agent chargé du recouvrement des impositions en cause, au sens de l’article L. 262 précité, et que le directeur général des impôts ou le directeur des services fiscaux ne peuvent, en l’absence d’une habilitation légale formelle, se substituer au receveur des impôts investi personnellement d’un mandat de représentation de l’Etat pour exercer les actions en justice relatives à la voie d’exécution instituée par ledit article ; que, dès lors, le directeur général des impôts et le directeur des services fiscaux, qui étaient sans qualité pour agir en première instance et en appel, ne sont pas recevables à former un pourvoi en cassation dans une telle instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par le Receveur des impôts de Tarare :

Vu les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu’en vertu de ces textes un avis à tiers détenteur notifié par un comptable de l’Etat pour obtenir paiement d’impôts, de pénalités ou de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège de Trésor, lorsqu’il a acquis un caractère définitif, emporte les mêmes effets qu’un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée, d’où il suit que le tiers détenteur de fonds devant revenir au redevable est tenu, nonobstant toute autre opposition, de payer l’impôt réclamé en l’acquit dudit redevable ;

Attendu que, pour nommer un séquestre répartiteur de la totalité de la somme provenant du paiement du prix de vente du fonds de commerce litigieux, l’arrêt a retenu que les créanciers sollicitant cette mesure ne contestaient la créance fiscale ni dans son principe ni dans son montant et reconnaissaient à l’avis à tiers détenteur les effets d’un « jugement de saisie-arrêt », qu’en outre la décision du premier juge donnait expressément mission au séquestre répartiteur de tenir compte des droits privilégiés du receveur des impôts de Tarare et, revêtant un caractère conservatoire, n’était pas de nature à porter atteinte aux droits de l’administration fiscale, qu’enfin le premier juge, loin d’excéder sa compétence, s’était conformé strictement aux dispositions de l’article 19 de la loi du 29 juin 1935 ;

Attendu que le juge des référés commerciaux, saisi en application de ce dernier texte, ne pouvait se prononcer sur la demande de nomination d’un séquestre sans tenir compte des effets de l’avis à tiers détenteur ayant acquis un caractère définitif, selon lesquels le montant du prix de vente du fonds de commerce était, à concurrence du montant de la créance fiscale, sorti du patrimoine du vendeur pour entrer dans celui du Trésor ; que, dès lors, en statuant ainsi qu’elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations l’absence de contestation tant de la créance fiscale, dans son principe ou dans son montant, que du privilège du Trésor, dans son existence ou dans son rang, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu’il est formé par le directeur général des impôts et le directeur des services fiscaux du Rhône, et, sur le pourvoi en ce qu’il est formé par le Receveur des impôts de Tarare :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 6 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Dijon

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