Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 novembre 1986, 84-16.379., Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
° N’a pas déduit les conséquences de ses propres constatations et a par suite violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage l’arrêt qui, ayant constaté que le bruit provenant d’un compresseur installé dans une cave était doux et régulier, a ordonné cependant l’isolation de ce compresseur et la pose d’un capot de protection au motif que son propriétaire l’avait fait pour un autre compresseur. . ° Viole l’article 16 du nouveau Code de procédure civile l’arrêt qui, pour ordonner la surélèvation d’une cheminée, énonce qu’aux termes des correspondances échangées entre elles les parties étaient d’accord pour cette surélévation, sans avoir recueilli les explications des parties.
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Par Nadège Reboul-Maupin, Professeur en droit privé, Université Paris-Saclay, Versailles « Quand on choisit la campagne, on l'accepte et on l'assume ». Les propos du Premier Ministre, Gabriel Attal, au cœur de la crise agricole, sont très clairs et ont permis de réagir en faisant entrer définitivement les troubles anormaux de voisinage dans le Code civil. Cette notion existait déjà dans la jurisprudence, mais elle n'avait pas encore fait l'objet d'une codification malgré de nombreuses tentatives restées vaines. Les juges s'appuyaient essentiellement sur un principe général selon lequel « …
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 19 nov. 1986, n° 84-16.379, Bull. 1986 II N° 172 p. 116 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 84-16379 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1986 II N° 172 p. 116 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 24 mai 1984 |
Dispositif : | Cassation . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017687 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Aubouin
- Rapporteur : Rapporteur :M. Michaud
- Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
- Avocat(s) :
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les époux X… habitant dans l’immeuble contigu à la boulangerie exploitée par M. Y… se plaignant des bruits et odeurs en émanant ont assigné celui-ci en réparation du dommage qui leur aurait été ainsi causé par des troubles anormaux de voisinage ;
Attendu que l’arrêt ayant constaté que le bruit provenant d’un compresseur installé dans la cave était doux et régulier, a ordonné cependant l’isolation de ce compresseur et la pose d’un capot de protection au motif que M. Y… l’avait fait pour un autre compresseur ;
Qu’en se déterminant ainsi la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences de ses propres constatations, a violé le principe susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour ordonner la surélévation d’une cheminée, l’arrêt énonce qu’aux termes des correspondances échangées entre elles les parties étaient d’accord pour cette surélévation ;
Qu’en se déterminant ainsi sans avoir recueilli les explications des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 25 mai 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon
Textes cités dans la décision
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