Cour de cassation, 21 janvier 1986, n° 84-95.529

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Sur la décision

Référence :
Cass., 21 janv. 1986, n° 84-95.529
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-95.529

Texte intégral

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

Arrêt du 21 janvier 1986

Pourvoi n° 84-95.529

Statuant sur le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d’appel de Rouen

Contre un arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1984, qui a relaxé M et C des préventions de marchandage et de prêt de main d’œuvre à but lucratif en dehors des conditions fixées par le Code du travail.

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs qu’à partir de l’année

1970, et en vertu de contrats successifs de sous-traitance, la société de fabrication d’engrais chimiques AZOLACQ a eu recours, pour la mise en sac et la manutention de ses produits, ainsi que pour le nettoyage de ses installations, aux services de la société TMG ;

Attendu que l’inspection du travail ayant estimé que ces contrats dissimulaient, en réalité, des opérations de prêt illicite de main-d’œuvre dans un but exclusivement lucratif, ainsi que de marchandage, préjudiciables aux salariés, des poursuites ont été engagées, de ces chefs, contre C, directeur de la société AZOLACQ et contre M, gérant de la S.A.R.L. TMG ;

Attendu que, pour déclarer les préventions non-établies, les juges du fond relèvent qu’aux termes des conventions liant les deux sociétés, TMG était chargée des travaux de remplissage, de fermeture et de transport des sacs d’engrais, du contrôle des poids, du réglage des peseuses, du chargement et, enfin, du nettoyage des locaux ;

Qu’analysant les conditions effectives d’exécution de ces travaux, ils constatent qu’ainsi qu’il était convenu, les commandes d’AZOLACQ étaient calculées en tonnage, à un prix défini, et devaient être honorées selon un programme précis de production dont le non-respect était pénalisé, la bonne exécution donnant lieu, par contre, à l’octroi de primes ; que la société TMG recrutait elle-même son personnel et en sa qualité d’employeur, en assurait la direction, la discipline et la sécurité, grâce à la présence constante de deux chefs de chantier et de trois chefs d’équipe; que le travail était, en permanence, effectué en étroite coordination avec des responsables d’AZOLACQ, en vue d’une bonne exécution du programme de production ;



Attendu que les juges ajoutent que l’emploi, par le personnel de TMG, de matériel lourd appartenant

à l’autre société s’expliquait nécessairement par la spécificité du produit traité ; que l’existence d’un lien de subordination du personnel de la société sous-traitante à AZOLACQ n’est nullement démontrée ; que les salariés des deux entreprises ne se confondaient pas entre eux, chaque catégorie disposant de ses propres vestiaires, de vêtements de travail différents et de services sociaux distincts

; qu’aucune comparaison ne pouvait être faite entre les rémunérations perçues par les uns et les autres, le personnel d’AZOLACQ étant composé de techniciens d’un niveau plus élevé, consacré par des diplômes ; qu’enfin, le contrôle technique de qualité opéré par le fabricant s’analysait en une réception des travaux que rendait nécessaire le respect de ses obligations à l’égard de ses propres clients ;

Attendu que, de l’ensemble de ces constatations, la Cour d’appel déduit que le contrat liant les deux sociétés possédait réellement tous les caractères d’un contrat de sous-traitance, indiscutablement licite ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance, la Cour d’appel a justifié sa décision par une appréciation souveraine des éléments de la cause soumis aux débats contradictoires ; qu’en effet, contrairement à ce qui est allégué du moyen, lequel se borne à les remettre en discussion, elle

a, par une analyse précise desdits éléments, mis en évidence, en l’espèce, la réalité des caractères spécifiques du contrat de sous-traitance qui doit comporter l’exécution d’une tâche nettement définie, rémunérée de façon forfaitaire, ainsi que le maintien de l’autorité du sous-traitant sur son personnel, auquel il verse son salaire et dont il assure l’encadrement, la discipline de la sécurité ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme.

REJETTE LE POURVOI.

Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire SAINTE-ROSE, les observations de la société civile professionnelle DESACHE-GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MEFORT.

M. BERTHIAU Conseiller le plus ancien F. Fons de président.

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  1. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, 21 janvier 1986, n° 84-95.529