Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 juin 1987, 85-14.461, Publié au bulletin

  • Réclamation du supplément postérieurement au voyage·
  • Connaissance de l'erreur par le client·
  • Connaissance antérieure au voyage·
  • Prix inférieur au tarif·
  • Erreur du transporteur·
  • Transports aeriens·
  • Billet de passage·
  • Condition·
  • Voyageurs·
  • Voyage

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Malgré l’existence de tarifs soumis à l’homologation de l’autorité administrative, le transporteur aérien qui, par suite d’une erreur dont il est responsable, délivre un billet à un prix inférieur au tarif ne peut, après la réalisation du voyage, réclamer à son client un complément de prix que s’il démontre que ce dernier avait eu connaissance de l’erreur commise avant le voyage et n’avait donc pas été de bonne foi dans l’exécution de la convention .

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 juin 1987, n° 85-14.461, Bull. 1987 I N° 182 p. 136
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-14461
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 I N° 182 p. 136
Décision précédente : Tribunal d'instance de Forcalquier, 25 mars 1984
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007018658
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X…, informée par une employée de la compagnie nationale Air France de la possibilité de réaliser, entre le mois de décembre 1980 et le mois de janvier 1981, un voyage aérien Paris-Los Angeles-Papeete et retour pour le prix total de 4 980 francs a, dès le 16 juin 1980, acheté à l’agence Air France de Toulouse le billet correspondant à ce voyage, qu’elle a effectivement accompli entre le 14 décembre 1980, date du départ, et le 25 janvier 1981, date du retour ; qu’en octobre 1981, la compagnie Air France, alléguant qu’à la suite d’une erreur de son agence, le billet avait été acheté à moitié prix par Mme X…, a demandé à cette dernière de lui payer le complément, soit 4 980 francs ; que le tribunal d’instance, après avoir énoncé que l’erreur commise s’analysait comme une simple erreur de calcul dans la détermination à partir d’un tarif général du prix du billet individuel, s’est borné à affirmer que Mme X…, qui s’apprétait à effectuer un périple d’une telle importance, n’avait pas pu ne pas avoir connaissance du prix réellement applicable, et a condamné celle-ci à payer à la compagnie Air France la moitié du redressement demandé, l’autre moitié étant laissée à la charge du transporteur en raison de sa responsabilité dans l’erreur commise ;

Attendu, cependant, que, malgré l’existence de tarifs soumis à l’homologation de l’autorité administrative, le transporteur aérien qui, par suite d’une erreur dont il est responsable, délivre un billet à un prix inférieur au tarif ne peut, après la réalisation du voyage, réclamer à son client un complément de prix que s’il démontre que ce dernier avait eu connaissance de l’erreur commise avant le voyage et n’avait donc pas été de bonne foi dans l’exécution de la convention ; d’où il suit qu’en ne recherchant pas si Mme X… avait eu effectivement connaissance du prix réellement applicable avant d’accomplir le voyage, le tribunal d’instance n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 26 mars 1984, entre les parties, par le Tribunal d’instance de Forcalquier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d’instance de Grasse

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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