Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1987, 84-41.063, Publié au bulletin

  • Cause ne constituant pas une faute grave·
  • Inaptitude professionnelle du salarié·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Indemnité de licenciement·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Faute du salarié·
  • Grief unique·
  • Licenciement·
  • Délai-congé·
  • Indemnités

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une faute grave ne peut pas être imputée à un salarié à qui il est seulement reproché une insuffisance professionnelle le rendant inapte à exercer les fonctions qui lui ont été confiées .

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 mars 1987, n° 84-41.063, Bull. 1987 V N° 171 p. 108
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-41063
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 V N° 171 p. 108
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 16 janvier 1984
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007018995
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, que la Coopérative agricole des oignons à fleurs (CAOF) qui a mis fin aux fonctions de M. X…, directeur, en invoquant l’incompétence professionnelle de celui-ci, qui avait eu pour conséquence une stagnation des marchés intérieurs et extérieurs de l’entreprise, fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 17 janvier 1984) de l’avoir condamnée à lui verser les indemnités compensatrice du préavis et de licenciement, alors selon le pourvoi, qu’ayant constaté que le directeur de la coopérative qui avait essentiellement un rôle d’animateur et qui devait par son action personnelle stimuler l’activité de l’organisme qu’il dirigeait s’était en fait, contenté d’une simple mission de gestionnaire et avait contribué personnellement au déclin de la Coopérative, la cour d’appel ne pouvait légalement dépouiller la faute, ainsi relevée à la charge du directeur, de tout caractère de gravité, ce en quoi elle a tout à la fois violé les dispositions combinées des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, les articles 13 et 14 de l’accord paritaire national concernant le contrat de travail des directeurs, directeurs adjoints, et sous-directeurs des coopératives agricoles et des SICA applicable en la cause, ensemble les dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d’appel, ayant relevé qu’était seulement reprochée à M. X… une insuffisance professionnelle le rendant inapte à occuper l’emploi de directeur, en a exactement déduit que ne pouvait être imputée à celui-ci une faute grave justifiant la cessation immédiate des relations de travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1987, 84-41.063, Publié au bulletin