Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 décembre 1987, 84-14.443, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 et 74 du décret du 20 juillet 1972 qu’aucune commission ni somme d’argent quelconque ne peut être exigée, ni même acceptée, par l’intermédiaire professionnel ayant concouru à une opération qui ne s’est pas effectivement réalisée, notamment si la condition suspensive prévue ne s’est pas réalisée .
Doit être cassé l’arrêt qui, pour condamner les acquéreurs d’un fonds de commerce à payer des dommages-intérêts à l’agent immobilier ayant servi d’intermédiaire, retient que celui-ci avait rempli ses obligations tandis que la non-réalisation de l’acte était due exclusivement aux acquéreurs qui, pour des raisons de pure convenance personnelle, avaient mis fin à leurs engagements
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 15 déc. 1987, n° 84-14.443, Bull. 1987 IV N° 271 p. 203 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 84-14443 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1987 IV N° 271 p. 203 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er mars 1984 |
Dispositif : | Cassation partielle . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020159 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :Mlle Dupieux
- Avocat général : Avocat général :M. Jéol
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;.
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 et 74 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu’il résulte de ces textes qu’aucune commission ni somme d’argent quelconque ne peut être exigée, ni même acceptée, par l’intermédiaire professionnel ayant concouru à une opération qui ne s’est pas effectivement réalisée, notamment si la condition suspensive prévue ne s’est pas réalisée ;
Attendu que pour condamner les époux X… in solidum avec les époux Y…, à payer à titre de dommages-intérêts à la société TPE la somme de 30 000 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, la cour d’appel retient que cette société avait rempli ses obligations tandis que la non-réalisation de l’acte était due exclusivement aux acquéreurs qui, pour des raisons de pure convenance personnelle, avaient mis fin à leurs engagements ; qu’en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a condamné les époux X… à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 100 000 francs aux époux Z…, celle de 30 000 francs à la société de Transactions presse et édition, outre les intérêts au taux légal, et celle de 6 000 francs, au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à cette société et aux époux Z…, l’arrêt rendu le 2 mars 1984, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes
Textes cités dans la décision