Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 décembre 1987, 84-14.443, Publié au bulletin

  • Portée quant au droit à la commission d'un agent d'affaires·
  • Réalisation effective de l'opération·
  • Vente sous condition suspensive·
  • Contrats et obligations·
  • Condition non réalisée·
  • Affaire non réalisée·
  • Condition suspensive·
  • Fonds de commerce·
  • Agent d'affaires·
  • Non-réalisation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 et 74 du décret du 20 juillet 1972 qu’aucune commission ni somme d’argent quelconque ne peut être exigée, ni même acceptée, par l’intermédiaire professionnel ayant concouru à une opération qui ne s’est pas effectivement réalisée, notamment si la condition suspensive prévue ne s’est pas réalisée .

Doit être cassé l’arrêt qui, pour condamner les acquéreurs d’un fonds de commerce à payer des dommages-intérêts à l’agent immobilier ayant servi d’intermédiaire, retient que celui-ci avait rempli ses obligations tandis que la non-réalisation de l’acte était due exclusivement aux acquéreurs qui, pour des raisons de pure convenance personnelle, avaient mis fin à leurs engagements

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 déc. 1987, n° 84-14.443, Bull. 1987 IV N° 271 p. 203
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-14443
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 IV N° 271 p. 203
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er mars 1984
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 23/02/1970, Bulletin 1970, I, n° 64, p. 51 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Décret 72-678 1972-07-20 art. 74

Loi 70-9 1970-01-02 art. 6 al. 3

Dispositif : Cassation partielle .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007020159
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;.

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 et 74 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu’il résulte de ces textes qu’aucune commission ni somme d’argent quelconque ne peut être exigée, ni même acceptée, par l’intermédiaire professionnel ayant concouru à une opération qui ne s’est pas effectivement réalisée, notamment si la condition suspensive prévue ne s’est pas réalisée ;

Attendu que pour condamner les époux X… in solidum avec les époux Y…, à payer à titre de dommages-intérêts à la société TPE la somme de 30 000 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, la cour d’appel retient que cette société avait rempli ses obligations tandis que la non-réalisation de l’acte était due exclusivement aux acquéreurs qui, pour des raisons de pure convenance personnelle, avaient mis fin à leurs engagements ; qu’en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a condamné les époux X… à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 100 000 francs aux époux Z…, celle de 30 000 francs à la société de Transactions presse et édition, outre les intérêts au taux légal, et celle de 6 000 francs, au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à cette société et aux époux Z…, l’arrêt rendu le 2 mars 1984, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes

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