Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 février 1988, 86-18.190, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ; .
Ainsi doit être cassé un arrêt qui déclare un appel irrecevable faute par l’appelant de n’avoir pas fait connaître sa nouvelle adresse en dépit d’une mise en demeure de l’intimé
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 10 févr. 1988, n° 86-18.190, Bull. 1988 II N° 41 p. 22 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 86-18190 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1988 II N° 41 p. 22 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 novembre 1985 |
Dispositif : | Cassation . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020023 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Aubouin
- Rapporteur : Rapporteur :M. Billy
- Avocat général : Avocat général :M. Tatu
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les époux X… avaient relevé appel d’un jugement rendu au profit de la Caisse des dépôts et consignations laquelle a opposé qu’ils n’avaient pas indiqué leur changement de domicile survenu depuis l’acte d’appel ;
Attendu que la cour d’appel énonce que « les époux X… omettent de faire connaître l’adresse de leur nouveau domicile, ne déférant pas ainsi à l’injonction qui leur a été faite, ce qui rend leur appel irrecevable » ;
Qu’en statuant ainsi elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 21 novembre 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen
Textes cités dans la décision