Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 février 1988, 86-18.190, Publié au bulletin

  • Fin de non-recevoir non prévue par un texte·
  • Recevoir non prévue par un texte·
  • Moyen d'irrecevabilité·
  • Fin de non-recevoir·
  • Procédure civile·
  • Recevabilité·
  • Appel civil·
  • Définition·
  • Fin de non·
  • Recevoir

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ; .

Ainsi doit être cassé un arrêt qui déclare un appel irrecevable faute par l’appelant de n’avoir pas fait connaître sa nouvelle adresse en dépit d’une mise en demeure de l’intimé

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 févr. 1988, n° 86-18.190, Bull. 1988 II N° 41 p. 22
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-18190
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 II N° 41 p. 22
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 1985
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 122
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007020023
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les époux X… avaient relevé appel d’un jugement rendu au profit de la Caisse des dépôts et consignations laquelle a opposé qu’ils n’avaient pas indiqué leur changement de domicile survenu depuis l’acte d’appel ;

Attendu que la cour d’appel énonce que « les époux X… omettent de faire connaître l’adresse de leur nouveau domicile, ne déférant pas ainsi à l’injonction qui leur a été faite, ce qui rend leur appel irrecevable » ;

Qu’en statuant ainsi elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 21 novembre 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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