Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 février 1988, 86-14.858, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le devoir de requalifier les faits, imposé au juge par l’article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne concerne que les faits qui ont été invoqués par une partie au soutien de ses prétentions .
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 16 févr. 1988, n° 86-14.858, Bull. 1988 I N° 38 p. 26 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 86-14858 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1988 I N° 38 p. 26 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 25 février 1986 |
Dispositif : | Rejet . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020347 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Ponsard
- Rapporteur : Rapporteur :M. Fabre
- Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur la première branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen ;.
Attendu que Mme Z… reproche à la cour d’appel, qui était légalement tenue de donner ou de restituer aux faits leur exacte qualification juridique, d’avoir écarté sans explication l’existence d’une société de fait entre elle-même et M. X…, laquelle paraissait caractérisée en l’état des constatations de l’arrêt et au vu des éléments du dossier ;
Mais attendu que le devoir de requalifier les faits, imposé au juge par l’article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne concerne que les faits qui ont été invoqués par une partie au soutien de ses prétentions ; que Mme Z…, qui n’a prétendu ni qu’elle avait eu la volonté de s’associer avec M. Y…, ni l’intention de participer aux bénéfices et aux pertes, n’est pas fondée à reprocher à l’arrêt attaqué de n’avoir pas recherché d’office si les conditions d’une société de fait se trouvaient réunies en l’espèce ;
Sur la deuxième branche du premier moyen et les premières et troisièmes branches du second : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision
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