Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1988, 85-42.548, Publié au bulletin

  • Convention régionale du 28 juin 1966·
  • Concierges et employés d'immeubles·
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  • Région parisienne

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 9 de la convention collective de travail des concierges, employés d’immeubles, hommes ou femmes de ménage d’immeubles de la région parisienne du 28 juin 1966 que les gardiens de grands ensembles occupent un emploi de catégorie exceptionnelle même s’ils ont la faculté de s’absenter sans autorisation et de se livrer dans la loge à une besogne lucrative ayant un caractère permanent .

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 mars 1988, n° 85-42.548, Bull. 1988 V N° 184 p. 120
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-42548
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 V N° 184 p. 120
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 26 février 1985
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale, 29/10/1980 Bulletin 1980, V, n° 788, p. 581 (rejet).
Textes appliqués :
Convention collective de travail des concierges, employés d’immeuble, hommes ou femmes de ménage d’immeubles de la région parisienne 1966-06-28 art. 9
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007020361
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1985), que Mme X… a été employée en qualité de gardienne d’un groupe d’immeubles par la société coopérative de gestion immobilière Seine Aval du 6 avril 1972 au 2 novembre 1978 ; que la société fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que la salariée aurait du être classée en catégorie exceptionnelle et de lui avoir accordé un rappel de salaire correspondant à ce reclassement, alors, selon le pourvoi, que les articles 9, 10 et 11 de la convention collective de travail des concierges, employés d’immeubles, hommes ou femmes de ménage d’immeubles de la région parisienne du 28 juin 1966 définissent comme appartenant à la « catégorie exceptionnelle » les préposés de grands ensembles qui sont, en outre, tenus de rester à la disposition de l’employeur et ne peuvent s’absenter sans autorisation ni se livrer dans la loge à une besogne lucrative ayant un caractère permanent, et comme appartenant à la « catégorie normale » les préposés employés ou non dans un grand ensemble pouvant se livrer dans la loge à toute occupation lucrative ou non ; qu’il résultait des propres énonciations de l’arrêt qu’il n’était pas fait interdiction à Mme X… de s’absenter sans autorisation de son employeur, ni de se livrer dans la loge à des besognes lucratives ayant un caractère permanent ; qu’en déclarant néanmoins que, dès l’instant qu’elle était gardienne d’un grand ensemble, Mme X… appartenait nécessairement à la catégorie exceptionnelle visée par l’article 10 de la convention collective dont s’agit, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu’après avoir rappelé que l’article 9 de la convention collective susvisée range les gardiens de grands ensembles en catégorie exceptionnelle sans effectuer de distinction fondée sur leurs attributions, la cour d’appel, qui a relevé que Mme X… était gardienne d’un grand ensemble, en a exactement déduit qu’elle occupait un emploi de catégorie exceptionnelle ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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