Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mars 1988, 86-12.089, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 10 n° 3 de la convention franco-polonaise du 5 avril 1967, les relations juridiques entre l’enfant naturel et ses père et mère sont régies par la loi de la Haute Partie contractante dont l’enfant a la nationalité .

En l’absence de précision de cette convention sur le conflit mobile résultant du changement de nationalité, la loi à prendre en considération ne peut être que celle de l’enfant au jour de sa naissance

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 mars 1988, n° 86-12.089, Bull. 1988 I N° 76 p. 50
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-12089
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 I N° 76 p. 50
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 février 1986
Textes appliqués :
Convention franco-polonaise 1967-04-05 art. 10 n°3
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007020397
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Sur les parties

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X…, de nationalité polonaise, a mis au monde, le 28 octobre 1977, à Gouvieux (Oise), une enfant prénommée Kinga Beata, qu’elle a reconnue le 19 novembre 1977 ; que, le 10 mai 1983, Mme X… a assigné M. Y… en recherche de paternité naturelle ; que celui-ci a opposé la déchéance de l’action résultant de l’article 340-4 du Code civil, comme ayant été exercée plus de deux années après la naissance ; que, par jugement du 13 décembre 1983, le tribunal de grande instance a déclaré l’action recevable -après avoir énoncé dans ses motifs que la loi polonaise était applicable, sur le fondement de l’article 311-14 du Code civil, et que cette loi prévoit que la mère peut demander l’établissement judiciaire de la paternité de l’enfant tant que celui-ci est mineur- et a ordonné un examen comparé des sangs ; qu’après exécution de cette mesure d’instruction, un second jugement, en date du 18 septembre 1984, a déclaré M. Y… père de l’enfant et l’a condamné à verser à la mère une pension alimentaire ; que l’arrêt attaqué a dit irrecevable l’appel formé contre le jugement du 13 décembre 1983, qui n’avait pas été frappé d’un appel immédiat, et a confirmé le jugement du 18 septembre 1984, après avoir notamment énoncé qu’il avait été définitivement jugé que la loi polonaise était applicable à la cause ;

Attendu qu’en un premier moyen, M. Y… fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du 13 décembre 1983, alors que le jugement qui se borne à écarter une fin de non-recevoir et à ordonner une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’un appel immédiat et qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué aurait violé les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu’en un second moyen M. Y…, reproche à la cour d’appel de l’avoir déclaré père naturel de l’enfant Kinga, alors, d’une part, qu’en faisant application de l’article 311-14 du Code civil, sans rechercher si la demande n’était pas régie par la convention franco-polonaise du 5 avril 1967, elle aurait violé l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; alors, d’autre part, qu’elle se serait abstenue de répondre à ses conclusions par lesquelles il invoquait la convention précitée ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 10 n° 3 de la convention franco-polonaise du 5 avril 1967, seul applicable en la cause, les relations juridiques entre l’enfant naturel et ses père et mère sont régies par la loi de la Haute Partie contractante dont l’enfant a la nationalité ; qu’en l’absence de précision de cette convention sur le conflit mobile résultant du changement de nationalité, la loi à prendre en considération ne peut être que celle de l’enfant au jour de sa naissance ; qu’en l’espèce, l’enfant Kinga X…, qui a acquis la nationalité française deux ans après sa naissance, était polonais d’origine ; que l’arrêt attaqué, ayant fait application de la loi polonaise, se trouve, par ces motifs de pur droit substitués à ceux justement critiqués par les deux moyens, légalement justifié ;

D’où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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