Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mars 1988, 86-12.089, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 10 n° 3 de la convention franco-polonaise du 5 avril 1967, les relations juridiques entre l’enfant naturel et ses père et mère sont régies par la loi de la Haute Partie contractante dont l’enfant a la nationalité .
En l’absence de précision de cette convention sur le conflit mobile résultant du changement de nationalité, la loi à prendre en considération ne peut être que celle de l’enfant au jour de sa naissance
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 15 mars 1988, n° 86-12.089, Bull. 1988 I N° 76 p. 50 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 86-12089 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1988 I N° 76 p. 50 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 février 1986 |
Dispositif : | Rejet . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020397 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président :M. Ponsard
- Rapporteur : Rapporteur :M. Camille Bernard
- Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X…, de nationalité polonaise, a mis au monde, le 28 octobre 1977, à Gouvieux (Oise), une enfant prénommée Kinga Beata, qu’elle a reconnue le 19 novembre 1977 ; que, le 10 mai 1983, Mme X… a assigné M. Y… en recherche de paternité naturelle ; que celui-ci a opposé la déchéance de l’action résultant de l’article 340-4 du Code civil, comme ayant été exercée plus de deux années après la naissance ; que, par jugement du 13 décembre 1983, le tribunal de grande instance a déclaré l’action recevable -après avoir énoncé dans ses motifs que la loi polonaise était applicable, sur le fondement de l’article 311-14 du Code civil, et que cette loi prévoit que la mère peut demander l’établissement judiciaire de la paternité de l’enfant tant que celui-ci est mineur- et a ordonné un examen comparé des sangs ; qu’après exécution de cette mesure d’instruction, un second jugement, en date du 18 septembre 1984, a déclaré M. Y… père de l’enfant et l’a condamné à verser à la mère une pension alimentaire ; que l’arrêt attaqué a dit irrecevable l’appel formé contre le jugement du 13 décembre 1983, qui n’avait pas été frappé d’un appel immédiat, et a confirmé le jugement du 18 septembre 1984, après avoir notamment énoncé qu’il avait été définitivement jugé que la loi polonaise était applicable à la cause ;
Attendu qu’en un premier moyen, M. Y… fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du 13 décembre 1983, alors que le jugement qui se borne à écarter une fin de non-recevoir et à ordonner une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’un appel immédiat et qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué aurait violé les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu’en un second moyen M. Y…, reproche à la cour d’appel de l’avoir déclaré père naturel de l’enfant Kinga, alors, d’une part, qu’en faisant application de l’article 311-14 du Code civil, sans rechercher si la demande n’était pas régie par la convention franco-polonaise du 5 avril 1967, elle aurait violé l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; alors, d’autre part, qu’elle se serait abstenue de répondre à ses conclusions par lesquelles il invoquait la convention précitée ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 10 n° 3 de la convention franco-polonaise du 5 avril 1967, seul applicable en la cause, les relations juridiques entre l’enfant naturel et ses père et mère sont régies par la loi de la Haute Partie contractante dont l’enfant a la nationalité ; qu’en l’absence de précision de cette convention sur le conflit mobile résultant du changement de nationalité, la loi à prendre en considération ne peut être que celle de l’enfant au jour de sa naissance ; qu’en l’espèce, l’enfant Kinga X…, qui a acquis la nationalité française deux ans après sa naissance, était polonais d’origine ; que l’arrêt attaqué, ayant fait application de la loi polonaise, se trouve, par ces motifs de pur droit substitués à ceux justement critiqués par les deux moyens, légalement justifié ;
D’où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision