Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 novembre 1988, 86-16.443, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Si un chirurgien dentiste est tenu à une simple obligation de moyen quant aux soins qu’il prodigue, il est tenu d’une obligation de résultat comme fournisseur de prothèse .
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Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que si un chirurgien-dentiste est tenu à une simple obligation de moyens quant aux soins qu'il prodigue, il est tenu à une obligation de résultat comme fournisseur d'une prothèse, devant délivrer un appareil sans défaut ; Attendu que M. X…, chirurgien-dentiste, a posé un appareil dentaire à M. Y… ; que ce dernier, estimant que cet appareil était défectueux, a demandé au praticien le remboursement de son coût ainsi que des dommages-intérêts ; que le jugement attaqué l'a débouté aux motifs que M. X… n'était tenu qu'à …
Contexte : Par cet arrêt rendu le 31 octobre 2012, la Cour de cassation rappelle que le chirurgien dentiste n'est responsable qu'en cas de faute prouvée lorsque la qualité des soins prodigués est mise en cause et non la conception ou la fabrication des prothèses dentaires. Litige : Courant 1993, un patient s'adresse à un chirurgien-dentiste pour qu'il remédie à un problème esthétique. Avec son accord, le praticien dévitalise douze dents puis met en place douze prothèses. Le patient souffre ensuite de saignements et de gonflements des gencives, d'un décollement des prothèses et de …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 15 nov. 1988, n° 86-16.443, Bull. 1988 I N° 319 p. 217 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 86-16443 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1988 I N° 319 p. 217 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 24 octobre 1985 |
Dispositif : | Cassation . |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021893 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Ponsard
- Rapporteur : Rapporteur :M. Kuhnmunch
- Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que si un chirurgien-dentiste est tenu à une simple obligation de moyens quant aux soins qu’il prodigue, il est tenu à une obligation de résultat comme fournisseur d’une prothèse, devant délivrer un appareil sans défaut ;
Attendu que M. X…, chirurgien-dentiste, a posé un appareil dentaire à M. Y… ; que ce dernier, estimant que cet appareil était défectueux, a demandé au praticien le remboursement de son coût ainsi que des dommages-intérêts ; que le jugement attaqué l’a débouté aux motifs que M. X… n’était tenu qu’à une obligation de moyens ;
Attendu qu’en statuant ainsi, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 1985, entre les parties, par le tribunal d’instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence
Textes cités dans la décision