Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1988, 88-81.388, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne peut faire partie de la chambre d’accusation saisie aux fins d’annulation d’actes d’une procédure d’information, le magistrat qui avait été chargé de cette procédure en qualité de juge d’instruction
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 31 mai 1988, n° 88-81.388, Bull. crim., 1988 N° 235 p. 614 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 88-81388 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 1988 N° 235 p. 614 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 février 1988 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007063217 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Milleville
- Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
— X… Michel,
contre un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 9 février 1988 qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de non-assistance à personne en danger et homicide involontaire, a dit n’y avoir lieu à annulation de pièces de procédure.
LA COUR,
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 12 avril 1988 constatant que le pourvoi devait, de droit, être soumis à l’examen de la Cour de Cassation ;
Sur le moyen de cassation relevé d’office et pris de la violation de l’article 171 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article 171 du Code de procédure pénale que le juge d’instruction dont l’information est déférée à la chambre d’accusation ne peut faire partie de cette juridiction ;
Attendu qu’il appert des mentions de l’arrêt attaqué que Mme Llaurens, qui avait instruit la procédure soumise à la chambre d’accusation en vue d’une annulation éventuelle, a siégé à cette chambre en qualité de conseiller ; que, dès lors, le principe susvisé a été méconnu et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 9 février 1988, et pour être à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier.
Textes cités dans la décision