Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 71 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Code de procédure pénale, article 706-102-1 : « Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 ou 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, […]
Lire la suite…Code de procédure pénale, article 230-33 : « L'opération mentionnée à l'article 230-32 est autorisée : 1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, par le procureur de la République, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs ; à l'issue de ce délai, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 132-71, 313-1 et 313-2 du Code pénal, 21, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 1927, 14-1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 171 et 593 du Code de procédure pénale, 5. 3, 5. 4 et 5. 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 13 et 14 de l'annexe 2 de ladite Convention ;
[…] Qu'elle en déduit que la notification des droits reconnus depuis la loi du 4 janvier 1993 aux personnes gardées à vue ne peut, dans le silence des textes, s'imposer par simple analogie aux personnes faisant l'objet de la mesure spécifique que constitue la retenue douanière, et que l'absence de cette formalité n'entraîne pas la nullité de plein droit prévue par l'article 171 du Code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur lors de l'interpellation ;
Si les policiers français avaient procédé à la fouille du sac à dos de Luigi Mangione dans un restaurant, en dehors de toute réquisition et avant même le placement en garde à vue, cette fouille ne relèverait ni de l'article 63-6, ni de l'article 78-2-2, ni du régime de la perquisition. Elle constituerait un acte atypique, susceptible d'être contesté sur le fondement des articles 171 et 802 du code de procédure pénale. […]
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