Cour de cassation, Chambre commerciale, du 31 mai 1988, 87-12.277, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 31 mai 1988, n° 87-12.277 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 87-12.277 |
Importance : | Inédit |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007077854 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. BAUDOIN,
- Avocat(s) :
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X…, Chafic Z…, demeurant Y… George V, … V à Paris (8ème),
en cassation d’un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d’appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de la société anonyme BANQUE DE LA MEDITERRANEE FRANCE, dont le siège est sis … (8ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z…, de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme Banque de la Méditerranée France, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 janvier 1987) que M. Z… était titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Banque de la Méditerranée France ; que celle-ci a assigné M. Z… en paiement du solde débiteur de ce compte ; Attendu que M. Z… reproche à la cour d’appel d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d’appel ne pouvait, sans violer l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au chef de ses conclusions qui faisait valoir que la banque « avait contribué à l’établissement du solde débiteur litigieux en transférant des sommes appartenant à M. Z… sur un autre compte » ; Mais attendu que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à une simple allégation dénuée de précision et qui n’était assortie d’aucune offre de preuve ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Textes cités dans la décision