Cour de cassation, Chambre civile 1, du 26 janvier 1988, 86-11.866, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 janv. 1988, n° 86-11.866
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-11.866
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 4 décembre 1985
Textes appliqués :
Code civil 1404
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007080755
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame veuve P. née V.,

en cassation d’un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d’appel de Douai (8e chambre civile), au profit de Madame M., divorcée P.,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme veuve P., de la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, avocat de Mme M., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Douai, 5 décembre 1985), que M. P. et Mme M., se sont mariés en 1970 ; qu’après leur divorce prononcé en 1977, la mère de M. P., Mme V., veuve P., a demandé à son ancienne belle-fille de lui restituer sa bague de fiançailles ; que la cour d’appel a refusé de faire droit à cette demande ayant estimé que ce bijou ne pouvait être considéré comme étant un souvenir de famille et constituait un présent d’usage ne donnant pas lieu à restitution après divorce ;

Attendu que Mme V.-P. reproche à la cour d’appel d’avoir ainsi statué aux motifs qu’elle n’avait fourni aucune précision sur la description du bijou et sur sa valeur approximative et que, s’il résultait des attestations versées aux débats que Mme V.-P. avait offert à sa future belle-fille un brillant monté en solitaire, en remplacement d’une bague de fiançailles qu’elle avait achetée avec son mari et que son fils n’avait pas trouvée assez belle, et que ce brillant avait été donné par sa mère à celle du fiancé, aucune précision n’avait été fournie sur les conditions dans lesquelles la grand-mère maternelle de M. P. était entrée en possession de ce diamant alors que, d’une part, en omettant de rechercher si les attestations émanant des membres de la famille maternelle de Mme V.-P. traduisaient « un comportement affectif de la famille à l’égard du bien », la cour d’appel aurait entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’aticle 1404 du Code civil ; et alors que, d’autre part, en tout état de cause, la description du bijou résultant des énonciations de l’arrêt attaqué ainsi que le fait que, selon ces attestations, la remise de ce bijou par sa mère à l’ancienne belle-mère de Mme M. avait pour objet de compenser le déséquilibre ayant existé entre sa dot et celle de sa soeur, établissaient l’importance de sa valeur et que ce serait donc au mépris de ses propres constatations que l’arrêt attaqué n’aurait pas considéré que cette valeur excluait à elle seule l’existence d’un don manuel, violant ainsi l’article 1404 précité ; Mais attendu que la cour d’appel a relevé que les attestations versées aux débats par Mme V.-P. n’indiquaient pas les conditions dans lesquelles sa mère était entrée en possession du bijou et qu’il apparaissait que celui-ci était en rapport avec la situation sociale et pécuniaire des parties ; que, de ces constatations, elle a pu déduire que la bague de fiançailles n’était pas un souvenir de famille, mais constituait un présent d’usage ne donnant pas lieu à restitution après divorce ; que l’arrêt attaqué n’encourt donc aucun des griefs allégués ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de l'organisation judiciaire
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