Cour de cassation, Chambre civile 3, du 13 janvier 1988, 86-16.209, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 janv. 1988, n° 86-16.209
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-16.209
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 avril 1986
Textes appliqués :
Code civil 1134

Décret 53-960 1953-09-30 art. 22

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007081528
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CABINET ANDRE X. D…, dont le siège est … (8e),

en cassation d’un arrêt rendu le 25 avril 1986 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :

1°/ Madame Micheline E…, demeurant … (16e),

2°/ Monsieur A…, demeurant … (6e), pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société MARIANNE-COUTURE, dont le siège est … (8e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z…, B…, Y…, X…, C…, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Cabinet André X. D…, de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme E…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1986), que M. D…, sous-locataire de locaux à usage commercial appartenant à Mme E… et dont la société Marianne-Couture était la locataire principale, a, par acte du 17 novembre 1975, signifié à la propriétaire une demande de renouvellement direct de son sous-bail ; que Mme E… a, le 16 décembre 1975, refusé de faire droit à cette demande ; que la société Marianne-Couture a, le 15 mars 1976, renouvelé le sous-bail au profit de la société Cabinet André D… ; qu’à la suite de la résiliation du bail principal, cette société a assigné Mme E… pour faire juger qu’elle avait un droit direct au renouvellement de ce sous-bail ;

Attendu que la société Cabinet André D… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, "d’une part, qu’en déduisant de la réponse opposée par Mme E… le 16 décembre 1975 à la demande de renouvellement présentée par le Cabinet D… que le propriétaire refusait d’agréer la sous-location, la cour d’appel a dénaturé la portée de cet acte qui se contentait d’indiquer le refus, injustifié au demeurant, de Mme E… de voir établi un lien de droit direct avec la sous-location ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ; alors que, de deuxième part, le Cabinet Souls faisait valoir que le renouvellement du bail principal, le 16 décembre 1975, était intervenu en pleine connaissance de l’identité du sous-locataire et des conditions de la sous-location, de sorte que cet acte valait agrément puisqu’il démontrait clairement que Mme E… n’avait pas l’intention de se prévaloir d’une éventuelle irrégularité du fait qu’elle n’ait pas été appelée à concourir aux actes de renouvellement ; que la cour d’appel, qui a totalement délaissé ce moyen pertinent, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, de troisième part, la renonciation à se prévaloir de l’inobservation des formalités de concours résulte de l’ensemble des actes positifs du propriétaire qui traduisent son agrément à la sous-location ; que la cour d’appel, qui s’est bornée à examiner séparément chacun des faits invoqués comme caractérisant un agrément, sans rechercher si, dans leur ensemble, en raison de la durée exceptionnellement longue de la sous-location, ils ne constituaient pas un faisceau de présomptions démontrant la volonté de la propriétaire de renoncer à exciper du défaut de concours à l’acte, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 22 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, qui a rappelé que, par la notification du 16 décembre 1975, Mme E… avait répondu que la société Cabinet André D… ne pouvait prétendre au renouvellement de son sous-bail, les conditions du décret du 30 septembre 1953 n’étant pas remplies, n’a pas dénaturé cette notification en retenant que Mme E… n’avait pas agréé la sous-location ; Attendu, d’autre part, que l’arrêt, répondant aux conclusions, retient souverainement que la société Cabinet André D… ne justifie d’aucun agrément de Mme E… à la sous-location depuis qu’elle s’est installée dans les lieux ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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