Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1989, 86-43.655, Publié au bulletin

  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
  • Licenciement pendant la période de suspension·
  • Visite de reprise par le médecin du travail·
  • Indemnité spéciale de licenciement·
  • Suspension du contrat de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Terme de la suspension·
  • Inaptitude au travail·
  • Indemnité spéciale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° A l’issue de l’arrêt de travail médicalement prescrit pour cause d’accident du travail, le contrat de travail reste suspendu tant que la visite obligatoire de reprise par le médecin du Travail n’a pas eu lieu . ° L’article L. 122-32-7 du Code du travail n’est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-32-2, l’employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat. Il appartient dès lors aux juges du fond d’apprécier souverainement, en l’espèce, le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité .

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Commentaires2

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 décembre 2019

Le salarié victime d'un accident du travail voit en principe son contrat de travail suspendu, sauf à ce que l'accident soit bénin. Durant cette période de suspension de son contrat de travail, le salarié bénéficie, sous certaines conditions -qui seront exposées plus loin- d'une protection contre toute mesure de licenciement, et plus généralement contre toute rupture de son contrat de travail, singulièrement lorsque c'est l'employeur qui en est à l'initiative (I). A l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, le salarié va se trouver en situation de reprendre son …

 

www.nomosparis.com · 18 mai 2017

A l'issue d'un arrêt maladie, le licenciement d'un salarié qui a repris le travail, ne peut valablement intervenir – en l'absence de visite médicale de reprise impérative en raison de la durée de l'arrêt – que pour manquements à l'obligation de loyauté. Soit un salarié qui reprend le travail après un arrêt maladie de plus de trois mois. Le lendemain, il ne revient plus travailler. Par trois fois l'employeur le met en demeure, par LRAR, de reprendre le travail ou de justifier de son absence. A défaut de reprise du travail ou de justificatif, il finit par le licencier pour faute grave. Soit …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 mars 1989, n° 86-43.655, Bull. 1989 V N° 235 p. 138
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-43655
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1989 V N° 235 p. 138
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 17 avril 1986
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: (2°). Chambre sociale, 16/02/1987, Bulletin 1987, V, n° 78 (2), p. 50 (rejet)
Chambre sociale, 12/03/1987, Bulletin 1987, V, n° 143, p. 91 (cassation)
Chambre sociale, 19/03/1987, Bulletin 1987, V, n° 169, p. 107 (cassation).
Dans le même sens :
(2°).
Chambre sociale, 22/03/1989, Bulletin 1989, V, n° 234, p. 137 (rejet).
Textes appliqués :
Code du travail L122-32-7, L122-32-2
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007020683
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 1986), que M. X…, chef d’équipe au service de la société Provens Télécommunications, a été victime le 12 janvier 1982 d’un accident du travail ; que le 3 octobre 1983, il s’est présenté à son employeur muni de pièces médicales le déclarant consolidé, mais inapte à reprendre son ancienne activité ; qu’il a été le même jour licencié par lettre recommandée avec effet à compter de cette date ; qu’il a alors attrait son employeur devant la juridiction prud’homale pour lui réclamer des dommages-intérêts correspondant à 12 mois de salaire pour licenciement illicite, ainsi que des indemnités de préavis, de licenciement et pour non respect de la procédure ;

Attendu que la société Provens Télécommunications fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré nul le licenciement de M. X… alors que, selon le moyen, la suspension du contrat de travail prend fin en même temps que les arrêts de travail médicalement ordonnés et ne se poursuit pas pendant le « délai d’attente » d’un nouvel examen médical, dont l’initiative incombe à l’employé ; que la cour d’appel a donc violé les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu’à la date du licenciement du salarié, la visite de reprise du travail par le médecin du travail n’avait pas eu lieu ; qu’ils en ont exactement déduit que son contrat de travail était toujours suspendu ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que l’article L. 122-32-7 du Code du travail n’est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-32-2 dudit Code, l’employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ;

Attendu que la cour d’appel a alloué des dommages-intérêts à M. X… en énonçant que ceux-ci ne pouvaient pas être inférieurs à l’indemnité prévue par l’article L. 122-32-7 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait d’évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 avril 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier

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  1. Code du travail
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