Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 1989, 86-10.665, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 13 de la loi du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale dispose que la personne qui vit maritalement avec un assuré social et qui se trouve à sa charge effective totale et permanente, a la qualité d’ayant droit de l’assuré pour l’ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité .

En se référant dans cet article à la notion de vie maritale, le législateur a par là même entendu limiter les effets de droit, au regard des assurances maladie et maternité, à la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s’unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu’un couple constitué d’un homme et d’une femme .

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 juill. 1989, n° 86-10.665, Bull. 1989 V N° 515 p. 312
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-10665
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1989 V N° 515 p. 312
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 26 novembre 1985
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale, 11/07/1989, Bulletin 1989, V, n° 514, p. 311 (rejet).
Textes appliqués :
Loi 1978-01-02 art. 13
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007022234
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 8e chambre, 27 novembre 1985) de lui avoir refusé la qualité d’ayant droit de Mme X…, qu’elle sollicitait sur le fondement de l’article 13 de la loi du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale qui dispose que la personne qui vit maritalement avec un assuré social et qui se trouve à sa charge effective totale et permanente, a la qualité d’ayant droit de l’assuré pour l’ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, alors tout d’abord, qu’il est constant qu’elle était depuis deux ans sous le toit de son amie, assurée sociale, et se trouvait à sa charge effective et alors surtout que la loi du 2 janvier 1978 portant généralisation de la sécurité sociale a posé le principe d’un droit de protection pour tous de sorte que ses dispositions doivent faire l’objet d’une interprétation extensive ; que la vie maritale prise en considération par l’article 13 de la loi précitée s’entend d’une existence commune et stable entre deux individus en sorte qu’en y ajoutant une condition d’hétérogénéité sexuelle, la cour d’appel lui a apporté une restriction qu’il ne comporte pas ;

Mais attendu qu’en se référant dans l’article 13 de la loi du 2 janvier 1978 à la notion de vie maritale, le législateur a par là même entendu limiter les effets de droit, au regard des assurances maladie et maternité à la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s’unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu’un couple constitué d’un homme et d’une femme ;

Qu’ils étaient fondés à en déduire que Mme Y… ne satisfaisait pas à la condition de vie maritale exigée par la loi ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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