Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 1989, 85-46.008, Publié au bulletin

  • Empêchement du président·
  • Magistrat ayant délibéré·
  • Concubinage homosexuel·
  • Facilités de transport·
  • Jugements et arrêts·
  • Personnel navigant·
  • Transports aeriens·
  • Beneficiaires·
  • Concubinage·
  • Air-France

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° En l’absence de preuve contraire, est présumé l’empêchement du président de signer le jugement conformément à l’article 456 du nouveau Code de procédure civile . ° Un steward de la compagnie Air-France ayant sollicité en faveur de son ami avec lequel il déclarait entretenir une liaison homosexuelle, l’application de l’article 74 du statut du personnel au sol, également applicable au personnel navigant, aux termes duquel des facilités de transport sur les lignes de la compagnie sont accordées aux agents et aux membres de leur famille, la cour d’appel a justement décidé que l’article 2411 de cette réglementation qui étend le bénéfice de ladite mesure au " conjoint en union libre " doit être compris comme ayant entendu avantager deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s’unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu’un couple constitué d’un homme et d’une femme .

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Murielle Cahen · LegaVox · 17 novembre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 juill. 1989, n° 85-46.008, Bull. 1989 V N° 514 p. 311
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-46008
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1989 V N° 514 p. 311
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 1985
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: (2°). Chambre sociale, 11/07/1989, Bulletin 1989, V, n° 515, p. 312 (rejet).
Dans le même sens :
(1°).
Chambre commerciale, 05/06/1984, Bulletin 1984, IV, n° 185, p. 154 (rejet).
Textes appliqués :
Statut du personnel au sol Air-France art. 74 nouveau Code de procédure civile 456
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007022833
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le pourvoi, que l’arrêt attaqué (cour d’appel de Paris, 1re chambre D,11 octobre 1985) ne satisferait pas aux exigences de l’article 456 du nouveau Code de procédure civile, cette décision n’étant pas signée par le président sans qu’il soit fait mention de l’empêchement de ce dernier ;

Mais attendu, qu’en l’absence de preuve contraire, un tel empêchement est présumé ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… steward à la compagnie Air-France, a sollicité en faveur de M. Y… avec lequel il déclarait entretenir une liaison homosexuelle, la délivrance par son employeur d’un billet à tarif réduit, dit billet R permettant de voyager sur les lignes de la compagnie ;

Attendu, qu’il fait grief à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande, alors, d’une part, qu’en estimant que le bénéfice des dispositions réglementaires prises en application du statut du personnel d’Air-France prévoyant des facultés de transport au profit des concubins des agents de la compagnie ne pourrait être invoqué que si l’agent et son concubin n’étaient pas du même sexe, condition qui ne résulte pas des dites dispositions, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 74 du statut du personnel au sol d’Air-France et le paragraphe 11 de la « note complémentaire aux paragraphes 2411 et 2432 datée du 1er octobre 1983 », alors, d’autre part, et en tout état de cause, qu’en statuant par de tels motifs qui ne suffisaient pas à justifier l’interprétation ainsi adoptée par elle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées, alors, en outre, qu’une telle interprétation dudit règlement, si elle était retenue, aboutirait à le rendre illégal, comme contraire à diverses dispositions législatives proscrivant toute discrimination, notamment en droit du travail, à raison du sexe ou des moeurs et au préambule de la Convention européenne des droits de l’homme en sorte qu’il appartenait à la cour d’appel de renvoyer au Conseil d’Etat le problème de la légalité du règlement sur ce point et alors, enfin, que s’agissant d’une question d’ordre public, la Cour de Cassation ne pourrait elle-même rejeter ces griefs sans renvoyer à titre préjudiciel aux juridictions administratives l’examen de la légalité de l’article 74 du statut du personnel au sol auquel se réfère l’article 92 du personnel navigant ainsi que du paragraphe 11 de la note complémentaire précitée ;

Mais attendu, qu’après avoir observé que la réglementation du personnel au sol, également applicable au personnel navigant, sur le fondement de laquelle M. X… avait formé sa demande a été prise en application de l’article 74 du statut aux termes duquel des facilités de transport sur les lignes de la compagnie sont accordées aux agents et aux membres de leur famille, la cour d’appel a justement décidé que l’article 2411 de cette réglementation qui étend le bénéfice de ladite mesure au « conjoint en union libre », doit être compris comme ayant entendu avantager deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s’unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu’un couple constitué d’un homme et d’une femme ; qu’ayant ainsi défini le champ d’application de la dispositon litigieuse, elle a, sans avoir à trancher une question de légalité, justifié sa décision ;

D’où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 1989, 85-46.008, Publié au bulletin