Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1989, 88-13.631, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 215, alinéa 3, du Code civil qu’un époux ne pouvant disposer seul des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, l’acte accompli par lui à cette fin est atteint de nullité et se trouve privé de tout effet.
Dès lors, est nul en son entier l’acte par lequel le mari a vendu le logement familial en se portant fort de la ratification de la vente par sa femme et l’arrêt qui a reconnu valable cette promesse de porte-fort doit être cassé.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 11 oct. 1989, n° 88-13.631, Bull. 1989 I N° 315 p. 210 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 88-13631 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1989 I N° 315 p. 210 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 1er février 1988 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022836 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Massip
- Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 215, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le mari ne peut disposer seul des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ; que l’acte accompli par lui à cette fin est atteint de nullité et se trouve dès lors privé de tout effet ;
Attendu que le 1er octobre 1983 M. Pierre Y… a vendu aux époux X…, par l’intermédiaire de l’agence immobilière Cabinet Parage le pavillon où il logeait avec son épouse ; qu’il s’est porté fort de la ratification de cet acte par sa femme ; que Mme Michèle Y… a cependant refusé de ratifier la vente ;
Attendu que l’arrêt attaqué a estimé que la promesse de porte-fort incluse dans l’acte de vente signé par M. Y… était valable et a condamné celui-ci à payer des dommages-intérêts au cabinet Parage et aux époux X… ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’acte du 1er octobre 1983 était nul en son entier et qu’il appartenait aux acquéreurs, conseillés par l’agence immobilière, d’exiger les consentements nécessaires à la validité de la vente, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 février 1988, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai
Textes cités dans la décision