Entrée en vigueur le 1 juillet 1976
Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Modifié par : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 2 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
Modifié par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 3 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.
L'article 215 du code civil dispose: Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. […]
Lire la suite…Cette obligation découle de l'article 215 du Code civil, qui consacre la communauté de vie entre époux. Concrètement, cela signifie que les conjoints doivent partager un même domicile – le domicile conjugal – et maintenir leur cohabitation tant que le mariage existe sur le plan juridique. Ce devoir de cohabitation ne s'éteint pas automatiquement parce que les époux ont décidé de divorcer. Même dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, il subsiste jusqu'à la signature de la convention de divorce.
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L.423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ». Aux termes de l'article 215 du code civil : « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie () ».
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; […] qu'en décidant que Monsieur Y… a contribué aux charges du mariage dès lors qu'il a financé l'acquisition d'un appartement qui pourtant lui est propre, qui ne constitue pas le logement familial, et pour lequel il a sollicité l'expulsion de son épouse et le versement par elle d'une indemnité d'occupation, la Cour d'appel a violé les articles 214 et 215 du Code civil.
[…] 5. En vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux.
La Cour européenne des droits de l'homme a mis fin l'an dernier au devoir conjugal auquel étaient soumis les époux en application de la jurisprudence extensive de l'article 215 du code civil les soumettant à une « communauté de vie » qui s'entendait comme étant un « devoir de communauté de lit », la Cour de cassation a officialisé le mois dernier la possibilité que puisse exister entre deux retraitées un concubinage sans relations sexuelles. « La mise en commun des ressources et des charges et l'existence d'une vie commune stable et continue » suffit, selon la deuxième chambre civile, […]
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