Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 octobre 1989, 88-10.196, Publié au bulletin

  • Comportement de la personne lésée lors de l'infraction·
  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Refus ou réduction·
  • Indemnité·
  • Victime d'infractions·
  • Commission·
  • Indemnisation de victimes·
  • Procédure pénale·
  • Textes·
  • Vol

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole les articles 706-14 et 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction qui, pour rejeter l’exception invoquée par l’agent judiciaire du Trésor, énonce que la loi n’a pas prévu que le comportement de la victime puisse avoir une incidence sur l’indemnisation du préjudice matériel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 oct. 1989, n° 88-10.196, Bull. 1989 II N° 185 p. 94
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-10196
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1989 II N° 185 p. 94
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 25 novembre 1987
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 706-14, 706-2 dernier al.
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007023340
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 706-14 et 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

Attendu que le second de ces textes, selon lequel l’indemnité prévue en faveur des victimes d’infractions peut être refusée ou son montant réduit en raison du comportement de la personne lésée lors de l’infraction ou de ses relations avec l’auteur des faits, est une disposition d’ordre général applicable à toutes les victimes ;

Attendu que, pour rejeter l’exception tirée par l’agent judiciaire du Trésor du comportement de Mme X…, qui, victime d’un vol, avait sollicité son indemnisation sur le fondement de l’article 706-14 du Code de procédure pénale, la commission énonce que la loi n’a pas prévu que le comportement de la victime puisse avoir une incidence sur l’indemnisation du préjudice matériel ;

En quoi la commission a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 novembre 1987, entre les parties, par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 octobre 1989, 88-10.196, Publié au bulletin