Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1989, 87-44.103, Publié au bulletin

  • Versement de pièces en cours de délibéré·
  • Libre discussion préalable des parties·
  • Absence d'explication des parties·
  • Versement en cours de délibéré·
  • Droits de la défense·
  • Versement aux débats·
  • Cours et tribunaux·
  • Procédure civile·
  • Prud'hommes·
  • Réouverture

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 444 du nouveau Code de procédure civile, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandé.

Viole ce texte ainsi que l’article 16 du même Code le conseil de prud’hommes qui accueille la demande d’un salarié en se fondant sur un document produit au cours du délibéré, sans constater que ledit document avait été communiqué à l’employeur et sans procéder à une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 oct. 1989, n° 87-44.103, Bull. 1989 V N° 576 p. 349
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-44103
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1989 V N° 576 p. 349
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Beauvais, 14 juin 1987
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre sociale, 17/12/1984, Bulletin 1984, V, n° 498, p. 370 (cassation), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 16 al. 2, 444
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007023441
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16, alinéa 2, et 444 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon le second de ces textes, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;

Attendu que M. X…, délégué syndical au sein de la société Jeux éducatifs Fernand Y… a assisté les 24 avril, 11 septembre, 9 octobre et 13 novembre 1985 et les 12 mars, 16 avril, 19 juin et 16 juillet 1986 à des réunions de la commission paritaire de la fédération nationale des industries du jouet ; que ces journées ayant fait l’objet d’une retenue par l’employeur, le salarié a démandé cette rémunération en justice en se fondant sur l’article 7 de la convention collective du jouet ;

Attendu que le conseil de prud’hommes, après avoir demandé aux parties de lui fournir certaines pièces en cours de délibéré, a accueilli la demande de M. X… en se fondant sur un document produit au cours du délibéré le 23 avril 1987 ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater que ledit document avait été communiqué à la société Y… et sans procéder à une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur ce document, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Compiègne

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1989, 87-44.103, Publié au bulletin