Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 novembre 1990, 89-16.435, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’état de la constatation selon laquelle les " abonnements EDF " ne sont pas matérialisés par un contrat civil, la production de la facture dont EDF demande le paiement et le fait que son destinataire n’a pas protesté lors de sa réception, sont insuffisants pour établir la preuve de l’engagement de celui-ci, qui soutient n’avoir pas souscrit d’abonnement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 nov. 1990, n° 89-16.435, Bull. 1990 I N° 234 p. 167
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-16435
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 I N° 234 p. 167
Décision précédente : Tribunal d'instance de Vence, 23 mars 1989
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 28/01/1981, Bulletin 1981, I, n°34, p. 28 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre civile 3, 09/03/1988, Bulletin 1988, III, n° 53, p. 30 (cassation).
Textes appliqués :
Code civil 1315
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007024986
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X… à payer à Electricité de France (EDF) une somme de 2 819,73 francs représentant le montant d’une facture d’électricité pour les consommations du 2 octobre 1985 au 13 octobre 1986 après déduction de paiements intermédiaires, le tribunal d’instance se borne à énoncer que la facture datée du 20 octobre 1986 au nom de M. X…, est produite et que celui-ci n’a émis aucune protestation à la réception de cette facture ;

Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que les « abonnements EDF » ne sont pas matérialisés par un contrat écrit et sans rechercher de quel élément résultait la preuve de l’engagement de M. X…, lequel soutenait ne pas avoir souscrit d’abonnement, la production par la demanderesse de la facture et le fait que son destinataire n’a pas protesté lors de sa réception étant insuffisants à cet égard, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d’instance de Vence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Nice

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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