Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 novembre 1990, 89-15.246, Publié au bulletin

  • Protection des droits de la personne·
  • Divulgation par l'administration·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Défaut d'accord de l'intéressé·
  • Respect de la vie privée·
  • Domicile d'un agent·
  • Atteinte·
  • Domicile·
  • Postes et télécommunications·
  • Administration

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La divulgation du domicile d’un agent par l’Administration, sans son accord, n’ayant pas pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté, constitue une atteinte à la vie privée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 nov. 1990, n° 89-15.246, Bull. 1990 I N° 238 p. 170
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-15246
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 I N° 238 p. 170
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 février 1989
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 21/07/1987, Bulletin 1987, I, n° 248 (3), p. 181 (rejet).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007025078
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, se prétendant créancière des époux X…, la société Les Assurances du crédit a, pour mener à bien une procédure de saisie-arrêt sur salaires, demandé par voie de requête au juge d’instance de prescrire au ministère des Postes et Télécommunications de produire une fiche de paie ou de communiquer l’adresse de Mme X…, fonctionnaire de cette administration ; que l’arrêt attaqué (Paris, 24 février 1989) a rejeté cette demande ;

Attendu que la société Les Assurances du crédit fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors, d’une part, qu’en déduisant de l’article 5 du Code des postes et télécommunications -qui ne concerne que les relations avec les usagers- l’existence, dans les rapports entre l’Administration et son personnel, d’un secret professionnel de nature à faire échec à l’article 10 du Code civil, la cour d’appel aurait violé ces textes ; alors, d’autre part, qu’en considérant qu’à l’inverse des autres employeurs, l’Etat n’avait pas à communiquer l’adresse de ses salariés, sans rechercher si cette communication ne s’avérait pas nécessaire à la protection des droits des créanciers, et sans se référer à un texte spécifique à l’administration des Postes et Télécommunications, énonçant clairement l’interdiction d’une telle communication, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 10 du Code civil et 141 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’article 10 du Code civil, relatif à l’obligation de chacun de concourir à la manifestation de la vérité, et les articles 138 à 141 du nouveau Code de procédure civile, relatifs à l’obtention de pièces détenues par un tiers, n’étaient pas applicables en l’espèce, la mesure sollicitée n’ayant pas pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté ; que la cour d’appel retient donc exactement que la divulgation du domicile d’un agent par l’Administration sans son accord constituerait une atteinte à la vie privée ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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