Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1990, 87-43.568, Publié au bulletin

  • Dispositions plus favorables résultant d'un usage·
  • Inclusion dans la nouvelle durée des congés payés·
  • Usage de l'entreprise instaurant des jours chômés·
  • Caractère supplétif de la volonté des parties·
  • Suppression par une convention collective·
  • Accord national du 23 novembre 1981·
  • Cinquième semaine de congés payés·
  • Imputation des jours chômés·
  • Industries des cimenteries·
  • Application dans le temps

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’usage étant, par nature, supplétif de la volonté des parties, il peut être mis fin à un usage par une convention collective.

En prévoyant, sans restriction, l’inclusion des jours chômés à l’occasion de ponts dans la nouvelle durée des congés payés, un accord national a mis fin à l’usage d’octroyer certains jours de ponts au personnel d’un établissement dépendant d’une entreprise soumise à cet accord.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 déc. 1990, n° 87-43.568, Bull. 1990 V N° 688 p. 415
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-43568
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 V N° 688 p. 415
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 20 mai 1987
Textes appliqués :
Accord national 1981-11-23
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007025551
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 1987), que l’ensemble du personnel du laboratoire de Viviers du groupement d’intérêt économique Lafarge Coppee Recherche bénéficiait de quatre jours chômés à l’occasion de ponts, cet avantage ayant été instauré par l’employeur à l’occasion et en contrepartie de la modification du statut des déplacements ; qu’un accord national sur l’aménagement et la durée du travail signé le 23 novembre 1981 entre le syndicat national des fabricants de ciment et de chaux et diverses organisations syndicales représentatives des salariés a, antérieurement à l’ordonnance du 16 janvier 1982, porté à cinq semaines la durée des congés annuels en précisant que cette durée incluait les jours qui était chômés à l’occasion d’un événement local ou d’un pont ; que, sur le fondement de ce texte, le GIE Lafarge Coppee Recherche, à supprimer, les quatre jours de pont dont bénéficiait le personnel du laboratoire de Viviers, en estimant qu’ils étaient compris dans la nouvelle durée des congés payés ;

Attendu que Mme X… et 89 autres salariés font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant au paiement de salaires en contrepartie de ces quatre jours de pont supprimés, et au rétablissement desdits jours chômés, alors, selon, le moyen, que les obligations résultant d’un usage en vigueur dans l’entreprise constituent pour chaque salarié un avantage acquis qui s’incorpore au contrat de travail ; que la cour d’appel qui constate que l’ensemble du personnel du laboratoire de Viviers bénéficiait de quatre jours de pont, accordés en contrepartie du statut des déplacements appliqué officieusement par la direction depuis 1964, mais qui considère que les salariés ne pouvaient se prévaloir d’aucune convention plus favorable que l’accord national du 25 novembre 1981, n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s’en déduisaient au regard des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ainsi violés ; alors, également, que les dispositions plus favorables résultant d’un usage peuvent se cumuler avec les avantages accordés par une convention collective s’ils n’ont ni la même cause ni le même objet ; que la cour d’appel qui constate que l’ensemble du personnel du laboratoire de Viviers bénéficiait de quatre jours de pont en compensation du fait que ces salariés étaient appelés à effectuer de nombreux déplacements, mais qui refuse le cumul de cet avantage avec les congés payés nouvellement institués par accord national, a encore violé ensemble les articles L.135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, surtout, qu’un employeur ne peut imputer des journées chômées en application d’un usage institué dans l’entreprise pour compenser les fréquents déplacements que les salariés sont appelés à effectuer, sur le congé payé auquel ils ont droit en considération de leur travail effectif ; que la cour d’appel n’a dès lors pas pu, sans violer ensemble les articles L. 223-1 et L. 223-6 du Code du travail, en refuser le cumul avec la cinquième semaine de congé payé instituée par l’accord national ;

Mais attendu que l’usage étant, par nature, supplétif de la volonté des parties, il peut être mis fin à un usage par une convention collective ; que c’est par une exacte application de l’accord collectif applicable en la cause que la cour d’appel a décidé qu’en prévoyant sans restriction l’inclusion des jours chômés à l’occasion de ponts dans la nouvelle durée des congés payés, cet accord avait mis fin à l’usage en vigueur pour le personnel du laboratoire de Viviers ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1990, 87-43.568, Publié au bulletin