Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 novembre 1990, 89-16.848, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations l’arrêt qui, pour débouter le conducteur d’une automobile ayant heurté un piéton qui circulait sur la chaussée de son action récursoire contre le propriétaire d’un véhicule stationné sur le trottoir, retient que le stationnement était fautif mais que le piéton avait la possibilité de se réfugier dans l’espace libre existant entre l’avant de ce véhicule et l’arrière d’un autre, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le stationnement irrégulier du véhicule sur le trottoir avait obligé le piéton à circuler sur la chaussée et qu’il en résultait un rapport de causalité certain entre la faute retenue et le dommage.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 7 nov. 1990, n° 89-16.848, Bull. 1990 II N° 228 p. 116 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 89-16848 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1990 II N° 228 p. 116 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 8 mai 1989 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025819 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
- Rapporteur : Rapporteur :M. Deroure
- Avocat général : Avocat général :M. Tatu
- Cabinet(s) :
- Parties : La Bâloise assurances et autre c/ société Tropic international et autres
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation, que, de nuit, l’automobile de M. X… heurta et blessa M. Y… qui, à pied, circulait sur la chaussée en sens inverse ; que M. Y… demanda la réparation de son préjudice à M. X… et à son assureur, la Cordialité Bâloise ainsi qu’à la société Tropic international et à son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, en soutenant que le stationnement d’un véhicule de cette société sur le trottoir l’avait contraint d’utiliser le bord de la chaussée ; qu’en appel M. Y… ayant seulement demandé réparation de son préjudice à M. X… et à son assureur, ceux-ci appelèrent en garantie la société Tropic international et son assureur ;
Attendu que pour débouter M. X… et son assureur de leur action récursoire contre la société Tropic international, l’arrêt retient que si le stationnement du véhicule de la société Tropic international sur le trottoir était fautif, un espace libre se trouvait entre l’avant du véhicule de la société Tropic international et l’arrière d’un autre véhicule, espace dans lequel la victime avait la possibilité de se réfugier à l’approche du véhicule de M. X… ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que le stationnement irrégulier du véhicule de la société Tropic international avait obligé la victime à circuler sur la chaussée et qu’il en résultait un rapport de causalité certain entre la faute qu’elle retenait et le dommage, la cour d’appel n’a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qu’elles comportaient ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l’arrêt a débouté M. X… et son assureur de leur action récursoire contre la société Tropic international et son assureur, l’arrêt rendu le 9 mai 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes
Textes cités dans la décision