Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1990, 88-81.215, Publié au bulletin

  • Communications téléphoniques·
  • Communication téléphonique·
  • Postes telecommunications·
  • Éléments constitutifs·
  • Télécommunications·
  • Chose d'autrui·
  • Élément légal·
  • Définition·
  • Téléphone·
  • Minitel

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les communications téléphoniques constituent des prestations de service non susceptibles d’appropriation et n’entrent pas de ce fait dans la catégorie des choses visées par l’article 379 du Code pénal (1).

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.cabinetaci.com · 10 juillet 2021

Les méthodes d'interprétation de la règle pénale Les méthodes d'interprétation de la règle pénale : I). — Introduction générale (Les méthodes d'interprétation de la règle pénale) Les méthodes d'interprétation de la règle pénale consistent à déterminer le sens d'un texte en vue de préciser sa portée dans le cadre de son application. Historiquement, la question de l'interprétation du texte répressif a connu une évolution singulière. Au départ, au 18e siècle, les révolutionnaires sont extrêmement réticents face au pouvoir d'interprétation de la loi par le juge. Selon eux, …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 déc. 1990, n° 88-81.215, Bull. crim., 1990 N° 430 p. 1070.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-81215
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1990 N° 430 p. 1070.
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 1er février 1988
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
A comparer :
Chambre criminelle, 24/11/1983, Bulletin criminel 1983, n° 315, p. 810 (rejet).
Textes appliqués :
Code pénal 379
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007068565
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— le procureur général près la cour d’appel de Rennes,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1988, qui a relaxé X… Franck du chef de vol.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 379 du Code pénal ;

Attendu que Franck X… a été traduit devant la juridiction correctionnelle pour avoir, en utilisant un minitel sans autorisation de l’abonné, frauduleusement soustrait des communications téléphoniques au préjudice de l’union départementale des coiffeurs ;

Attendu qu’en relaxant le prévenu des fins de la poursuite, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ;

Qu’en effet les communications téléphoniques constituent des prestations de service non susceptibles d’appropriation et n’entrent pas dans la catégorie des choses visées par l’article 379 du Code pénal ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1990, 88-81.215, Publié au bulletin