Cour de cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1990, 88-45.563, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 déc. 1990, n° 88-45.563
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-45.563
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 25 octobre 1988
Textes appliqués :
Code du travail L122-14-3, L751-7, L751-9
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007101125
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pharmagen, société anonyme dont le siège social est … (Loiret),

en cassation d’un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Bernard Y…, demeurant … (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Z…, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Pharmagen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 26 octobre 1988), que M. Y…, embauché le 1er janvier 1974 en qualité de VRP exclusif par la société UPSA est devenu le 1er janvier 1983 le salarié de la société Pharmagen ; qu’il a été licencié le 7 janvier 1987 ; Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, d’une part, le fait pour un représentant de commerce d’établir des comptes rendus mensongers relatant des visites de pharmaciens qui n’étaient pas effectuées constitue une faute grave, privative des indemnités de préavis et de clientèle et que la cour d’appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d’autre part, que la société Pharmagen a commencé la procédure de licenciement dès qu’elle a eu connaissance des résultats de l’enquête de M. X…, directeur régional, qui a mis en évidence que le VRP, depuis moins de trois ans dans l’entreprise, avait déjà commis des faits semblables ; que le trouble apporté au bon fonctionnement de l’entreprise par un comportement assimilable à celui d’un délinquant postulait un renvoi immédiat, que la cour d’appel de Grenoble n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et n’a pas justifié sa décision vis-à-vis des mêmes articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu’après avoir estimé que la preuve de la réitération des agissements imputés au salarié n’était pas établie, la cour d’appel a pu décider que les faits isolés invoqués par l’employeur ne constituaient pas une faute grave ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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