Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1990, 88-45.102, Inédit

  • Indemnité compensatrice de préavis·
  • Constatations insuffisantes·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Licenciement·
  • Attribution·
  • Délai congé·
  • Conditions·
  • Association internationale·
  • Salariée·
  • Congés payés

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 nov. 1990, n° 88-45.102
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-45.102
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 juin 1988
Textes appliqués :
Code du travail L122-6 et L122-8
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007103036
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° S/88-45.102 formé par Mme Thérèse Y…, demeurant à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), …,

II Sur le pourvoi n° T/88-45.103 formé par Mme Dominique Z…, demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), 34, rue L. Lagrange,

III Sur le pourvoi n° U/88-45.104 formé par Mme Gisèle X…, demeurant au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), …,

IV Sur le pourvoi n° V/88-45.105 formé par Mme Irène C…, demeurant à Malakoff (Hauts-de-Seine), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d’appel de Paris (22e chambre B), au profit de l’Association internationale de coopération francophone AICF, ayant son siège à Paris (19e), …,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle B…, Mmes A…, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° S/88-45.102 au n° V/88-45.105 ; Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1988) que Mmes X…, Y…, Z… et C…, salariées de l’Association internationale de coopération francophone (AICF) ont été informées par leur employeur le 31 mai 1985 que, le Fonds d’action sociale ayant suspendu l’aide financière qu’il lui apportait, ses activités étaient reprises par un autre organisme, l’IFIRQ, auquel elles étaient mutées sans qu’il y ait licenciement ; Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, la cour d’appel a énoncé qu’en raison de leur engagement à l’IFIRQ, les intéressées s’étaient trouvées dans l’impossibilité absolue d’exécuter le préavis ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’AICF, qui ne contestait plus que les salariées avaient fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, avait cessé ses activités, la cour d’appel a méconnu les

textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l’AICF à payer aux salariées des indemnités de congés payés, l’arrêt attaqué s’est borné à énoncer que l’employeur ne contestait pas devoir les congés payés tels que fixés par les premiers juges ; Qu’en se prononçant par ce seul motif, alors que le conseil de prud’hommes s’était contenté de donner acte de ce que l’AICF reconnaissait devoir à chacun des quatre demanderesses, les congés payés pour 1/10e des salaires pour la période de référence, sans répondre aux conclusions d’appel des intéressées, faisant valoir que le régime des congés payés au sein de l’AICF était plus favorable au régime légal du 1/10e des salaires perçus, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 juin 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ; Condamne l’Association internationale de coopération francophone, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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