Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 avril 1991, 89-16.973, Publié au bulletin

  • Indemnité d'occupation·
  • Faute de l'occupant·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Résiliation du bail·
  • Réalisation·
  • Usage commercial·
  • Règlement·
  • Dégât

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’indemnité d’occupation n’est due que par celui qui se maintient indûment dans les lieux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 avr. 1991, n° 89-16.973, Bull. 1991 III N° 110 p. 63
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-16973
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 III N° 110 p. 63
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 11 avril 1989
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 16/05/1984, Bulletin 1984, III, n° 99, p. 79 (cassation).
Chambre civile 3, 20/12/1971, Bulletin 1971, III, n° 641, p. 451 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007026316
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner solidairement M. X… et Mme Z…, auxquels les époux Y… avaient donné à bail un local à usage commercial, à payer une indemnité d’occupation de 5 500 francs par mois à compter du 15 décembre 1983, date de résiliation du bail, jusqu’au règlement des sommes dues au titre des réparations locatives ou jusqu’à la réalisation des travaux, l’arrêt attaqué (Angers, 12 avril 1989) retient, par motifs adoptés, qu’en raison de la gravité des désordres imputables aux preneurs, les époux Y… s’étaient trouvés dans l’impossibilité de relouer l’immeuble depuis la date de résiliation du bail et que le préjudice causé aux propriétaires par l’état d’abandon des locaux ne pourrait être considéré comme ayant cessé qu’après le règlement des sommes dues au titre des dégâts locatifs ou la réalisation des travaux de remise en état ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité d’occupation n’est due que par celui qui se maintient indûment dans les lieux, la cour d’appel, qui a constaté, par motif adopté, que les clés avaient été remises le 21 février 1985, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation, l’arrêt rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 avril 1991, 89-16.973, Publié au bulletin