Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mai 1991, 89-19.818, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le respect dû à la vie privée de chacun n’est pas atteint par la publication de renseignements d’ordre purement patrimonial ne comportant aucune allusion à la vie et à la personnalité de l’intéressé.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 1991, n° 89-19.818, Bull. 1991 I N° 173 p. 114 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 89-19818 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1991 I N° 173 p. 114 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 juin 1989 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026650 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Grégoire
- Avocat général : Avocat général :M. Lupi
- Cabinet(s) :
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l’article 9 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’hebdomadaire « X… », édité par la société Editions Y…, a publié le 9 septembre 1987, sous le titre : « Z…, le plus riche des Caldoches, ne paie pas d’impôts », un article qui, pour appuyer cette double affirmation, insistait sur l’importance de la fortune foncière de M. Z…, indiquait le montant de ses déclarations fiscales pour 1984 et 1985 et reproduisait deux fragments de ses avis d’impositions pour ces mêmes années, dont le second portait la mention « néant » ; qu’accueillant la demande de M. Z…, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que ces éléments d’information aient eu une origine illicite, a retenu que « ces divulgations particulièrement précises constituaient une atteinte à sa vie privée sur le plan patrimonial », qu’elle a condamné la société Editions Y… à payer à M. Z… 8 000 francs de dommages-intérêts ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le respect dû à la vie privée de chacun n’est pas atteint par la publication de renseignements d’ordre purement patrimonial, ne comportant, comme en l’espèce, aucune allusion à la vie et à la personnalité de l’intéressé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 juin 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles
Textes cités dans la décision