Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 juin 1991, 88-15.884, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas de base légale à sa décision faute de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant les conventions dont elle avait jugé qu’elles constituaient des contrats d’intégration nuls la cour d’appel qui se borne à prendre en compte les prestations pécuniaires versées par un éleveur à ses cocontractants, sans tenir compte des prestations d’élevage fournies par celui-ci et dont l’expert avait estimé l’équivalent en numéraire.

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Civil - Contrat 01/12/2020 La Cour de cassation rappelle l'étendue des restitutions devant faire suite à l'annulation d'un contrat d'intégration agricole, restitutions suscitant des difficultés, la prestation n'étant pas, à proprement parler « restituable ». Un groupement agricole d'exploitation en commun (le GAEC) avait débuté une activité d'engraissement de bovins. Il achetait des animaux maigres à la SARL D., assurait leur engraissement puis les revendait à l'EURL C. Invoquant l'existence d'un contrat d'intégration irrégulier, le GAEC avait assigné l'EURL C., la SARL D. et son gérant …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 juin 1991, n° 88-15.884, Bull. 1991 I N° 187 p. 123
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-15884
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 I N° 187 p. 123
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 11 novembre 1987
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 04/11/1986, Bulletin 1986, I, n° 247, p. 238 (cassation).
Textes appliqués :
Code civil 1234

Loi 64-678 1964-07-06, art. 17, art. 19

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007026735
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1234 du Code civil, ensemble les articles 17 et 19 de la loi du 6 juillet 1964 ;

Attendu que, dans le cadre des relations d’affaires intervenues entre, d’une part, M. Maurice Y…, éleveur, et, d’autre part, la Société des établissements Gargaud, qui lui livrait des veaux maigres en vue de leur engraissement, et la Société des laboratoires Truffaut, qui lui livrait également de jeunes bêtes et lui fournissait les aliments et produits vétérinaires nécessaires à leur élevage, il a été définitivement jugé que ces relations constituaient des contrats d’intégration qui étaient nuls comme ne respectant pas les prescriptions impératives de l’article 19 de la loi du 6 juillet 1964 ; que l’annulation de ces contrats comportant pour les parties l’obligation de remettre les choses en l’état et la restitution de l’ensemble des prestations réciproques étant impossible en nature, une expertise a été ordonnée pour permettre de procéder à la restitution par équivalent ;

Attendu que, pour condamner M. Y…, au vu du rapport de l’expert X…, à payer à la société Gargaud, actuellement représentée par son liquidateur, M. Z…, la somme de 39 634,55 francs et à la société Truffaut, représentée par M. Dumoulin, syndic à la liquidation des biens de cette société, la somme de 225 218,37 francs, l’arrêt attaqué retient qu’il résulte des calculs de l’expert que M. Y… a reçu directement des Etablissements Gargaud des prestations (veaux nourrissons) pour une valeur réelle de 490 204,74 francs, sur laquelle il n’a pas réglé la somme de 39 634,55 francs, et qu’il a reçu des laboratoires Truffaut des prestations (veaux nourrissons et aliments) pour une valeur réelle totale de 2 596 231,42 francs, sur laquelle il n’a pas réglé la somme totale de 225 218,37 francs ; que l’arrêt retient encore qu’à la suite de l’annulation des contrats d’intégration, M. Y… devra restituer 490 204,37 francs aux Etablissements Gargaud qui lui restitueront 450 570,19 francs, M. Y… restant redevable de 39 634,55 francs, et qu’il devra restituer 2 596 231,42 francs aux laboratoires Truffaut qui lui restitueront 2 371 013,05 francs, M. Y… restant redevable de 225 218,37 francs ;

Attendu qu’en se bornant à prendre en compte les prestations pécuniaires versées par M. Y… à ses cocontractants, sans tenir compte des prestations d’élevage fournies par cet éleveur, et dont l’expert avait estimé l’équivalent en numéraire, la cour d’appel, qui n’a pas remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant les conventions annulées, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 novembre 1987, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau

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  1. Code civil
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