Article 1234 du Code civil
Article 1233Article 1235
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires157

1L’indemnité d’occupation après annulation de la vente immobilière : du refus de principe à la reconnaissance légale de la valeur de jouissance
kohenavocats.fr · 13 juillet 2026

Par un arrêt du 5 septembre 2024, elle a de nouveau censuré une cour d'appel qui avait condamné solidairement les acquéreurs à payer aux héritiers du vendeur une somme de 92 150 euros à titre d'indemnité d'occupation, au visa de l'ancien article 1234 du code civil, après avoir annulé la vente pour insanité d'esprit (Civ. 3e, 5 sept. 2024, n° 23-16.602). […] La coexistence de deux régimes et la question de la date du contrat L'articulation temporelle entre l'ancien droit, […]

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2Arrêt N° 202/2020 - Affaire : Banque Nationale d’Investissement (BNI) c/ Société LA LOYALE ASSURANCES SA
kohenavocats.com · 6 juin 2026

1234 du code civil, 36 et 37 de l'Acte uniforme portant Organisation des sûretés que le désistement d'action n'est pas une cause d'extinction de l'obligation ni une cause d'extinction du cautionnement au regard des dispositions des articles susvisés mais qu'il pourrait y être inclus au motif que les motifs d'extinction ne sont nullement limitatifs quand bien même le créancier n'aurait pas reçu satisfaction de son débiteur alors, selon le moyen, que la Cour en admettant que le désistement d'action n'est pas une cause d'extinction d'une obligation et que la créance pour laquelle LA LOYALE ASSURANCES […] que l'article 1234 du code civil énumère les causes d'extinction des obligations ; […]

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3Cour de cassation, 26 mai 2016, n° 0526-3646
kohenavocats.com · 5 mai 2026

En refusant d'admettre l'effet extinctif du paiement, le tribunal d'arrondissement a violé l'article en question. » Attendu que les juges du fond ont constaté que le paiement effectué par la société SOC2) l'a été sous des réserves formelles et uniquement dans le but d'obtenir mainlevée de la saisie- arrêt bloquant ses comptes, donc sans reconnaissance aucune du bien-fondé de la prétention adverse ; que c'est dès lors à juste titre, et sans encourir le reproche d'une violation de l'article 1234 du Code civil, qu'ils n'ont pas reconnu à ce paiement un effet extinctif ; Que le moyen n'est pas fondé […] ; […]

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1Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2015, n° 2015002845

[…] DECLARER recevable l'opposition formée par la société COTRADE 4 titre principal, Vu les articles 1108, 1234 et 1315 du Code civil, DIRE ET JUGER que la société TRANSPORT MILLO ne rapporte pas la preuve de l'existence de sa créance DEBOUTER la société TRANSPORT MILLO de toutes ses demandes fins et conclusions CONDAMNER la société TRANSPORT MILLO au versement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du CPC à la société COTRADE

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2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 21 février 2017, n° 15/06805Infirmation

[…] — que les droits de l'assuré auraient été de : du 9 avril 2010 au 30 décembre 2011 = 631 jours x 65 € = 41 015 €. M. A Y demande à la cour : Vu les articles 1134, 1142, 1147 et 1234 du Code civil, Vu l'article 564 du code de procédure civile — de confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 2015/423 rendu en date du 22 juillet 2015 par la 4 e chambre du tribunal de grande instance de Lyon,

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3Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 9 mai 2016, n° 2015007429

[…] Conformément aux dispositions de l'article 455 du C.P.C., se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit. Attendu que la S.A.S. LOXAM, par ses conclusions déposées lors de l'audience des plaidoiries, demande au Tribunal de : Vu les articles 1134, 1142, 1234, 1728, 1738 du code civil ; DEBOUTER la société EIEP de l'intégralité de ses demandes ; DIRE ET JUGER que la société LOXAM a parfaitement respecté ses obligations ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).