Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 juin 1991, 90-10.321, Publié au bulletin

  • Occupation du domicile conjugal au cours de l'instance·
  • Interprétation de la décision fixant la pension·
  • Bien commun occupé par l'un des conjoints·
  • Emploi de la méthode de réactualisation·
  • Dépenses nécessaires à son logement·
  • Liquidation du régime matrimonial·
  • Occupation par l'un des conjoints·
  • Attribution à l'un des époux·
  • Besoins de l'époux créancier·
  • Divorce, séparation de corps

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Un immeuble commun étant occupé par l’un des conjoints, une cour d’appel a exactement décidé, que, pour déterminer leurs droits réciproques pour la liquidation de la communauté, l’évaluation de ce bien devait être faite comme s’il était libre d’occupation. ° Ne donne pas de base légale à sa décision condamnant un époux à une indemnité pour la jouissance privative de l’immeuble commun, durant l’instance en divorce, la cour d’appel qui ne recherche pas, comme elle y était invitée, si, eu égard aux pensions alimentaires versées, la jouissance de l’immeuble ne lui avait pas été laissée par son conjoint en exécution du devoir de secours qui lui incombait. ° Selon l’article 1469 du Code civil, le profit subsistant, auquel s’élève la récompense dont est redevable la communauté conjugale, pour l’acquisition d’un bien commun à l’aide de deniers propres à l’un des époux, doit être calculé en tenant compte de la valeur du bien, fixée au jour de la liquidation de la communauté.

Dès lors, viole ce texte une cour d’appel qui prescrit la réactualisation, au jour de la liquidation de la communauté, de la valeur d’un immeuble commun, telle que fixée antérieurement à dire d’expert, en proportion de la variation de l’indice du coût de la construction.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 juin 1991, n° 90-10.321, Bull. 1991 I N° 206 p. 135
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-10321
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 I N° 206 p. 135
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 5 novembre 1989
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
(2°). Chambre civile 1, 07/06/1989, Bulletin 1989, I, n° 223, p. 149 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1469
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007026920
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Sur les parties

Texte intégral

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Attendu qu’un jugement du 21 mars 1978 confirmé en appel a prononcé le divorce des époux Y…, mariés sans contrat préalable ; que l’actif de communauté comprenait un immeuble d’habitation dont l’acquisition a été faite à l’aide d’un apport de deniers propres du mari ; que Mme X… a occupé seule cet immeuble indivis du 1er octobre 1976 au 1er octobre 1980 ; que sur une demande en liquidation de la communauté, introduite par Mme X…, l’arrêt attaqué a fixé la valeur de l’immeuble commun, en 1985, dit que la femme était redevable d’une indemnité d’occupation pour en avoir eu la jouissance privative, et prescrit la réévaluation des sommes allouées à titre de récompenses, au jour de la liquidation, et en fonction de la variation du coût de la construction depuis juin 1985 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X… reproche à la cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale en ne procédant pas à un abattement sur la valeur de l’immeuble de communauté, en raison du droit d’occupation que lui a attribué le jugement de divorce jusqu’à ce que l’enfant commun atteigne l’âge de la majorité en 1992 ;

Mais attendu que l’immeuble de communauté étant occupé par l’un des conjoints, la cour d’appel a exactement décidé, que pour déterminer leurs droits réciproques, l’évaluation de ce bien devait être faite, comme s’il était libre d’occupation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l’article 255 du Code civil ;

Attendu que l’arrêt attaqué a condamné Mme X… au paiement d’une indemnité de 50 000 francs pour la jouissance privative de l’immeuble commun durant l’instance en divorce et jusqu’au 1er octobre 1980 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, aux motifs qu’étaient équitables les propositions en ce sens, faites par un expert dans un rapport du 20 juin 1985, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d’appel de Mme X…, si eu égard aux pensions alimentaires versées à l’épouse, la jouissance de l’immeuble ne lui avait pas été laissée par son mari en exécution du devoir de secours qui lui incombait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l’article 1469 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 13 juillet 1965 applicable en la cause ;

Attendu, selon ce texte, que le profit subsistant, auquel s’élève la récompense dont est redevable la communauté conjugale, pour l’acquisition d’un bien commun à l’aide de deniers propres à l’un des époux, doit être calculé compte tenu de la valeur du bien, fixée au jour de la liquidation de la communauté ;

Attendu que pour déterminer la récompense due par la communauté des époux Y…, au titre d’un immeuble commun acquis à l’aide de deniers propres, la cour d’appel a prescrit la réactualisation, au jour de la liquidation de la communauté, de la valeur de ce bien, telle que fixée à dire d’expert, en juin 1985, en proportion de la variation de l’indice du coût de la construction ;

Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions, condamnant Mme X… au paiement d’une indemnité d’occupation et prescrivant l’indexation sur le coût de la construction, de l’évaluation, par expert en 1985, de l’immeuble dépendant de la communauté des époux Y…, au jour effectif de la liquidation de celle-ci, l’arrêt rendu le 6 novembre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 juin 1991, 90-10.321, Publié au bulletin