Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 octobre 1991, 89-19.604, Publié au bulletin

  • Ordonnance constatant l'imminence d'un dommage·
  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Appréciation souveraine·
  • Prévention d'un dommage·
  • Perte d'ensoleillement·
  • Applications diverses·
  • Date d'appréciation·
  • Dommage imminent·
  • Construction·
  • Permis de construire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision, ordonnant la suspension des travaux de construction d’un immeuble la cour d’appel qui, statuant en référé, retient souverainement qu’à la date de l’ordonnance du premier juge, l’accroissement de la perte d’ensoleillement pour les immeubles voisins par la poursuite de la construction, constituait à lui seul un dommage imminent qu’il y avait lieu de prévenir.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 oct. 1991, n° 89-19.604, Bull. 1991 III N° 247 p. 145
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-19604
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 III N° 247 p. 145
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 17 juillet 1989
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 14/12/1988, Bulletin 1988, II, n° 253, p. 136 (rejet).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027051
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Attendu selon l’arrêt attaqué (Orléans, 18 juillet 1989), statuant en référé, qu’après un premier permis de construire délivré le 29 décembre 1986 et un second, relatif au même chantier, délivré le 1er juin 1987, la société civile immobilière du … (SCI) et la société Art et Bat ont entrepris l’édification d’un immeuble d’habitation ; que les propriétaires de fonds voisins, se plaignant de troubles de voisinage créés par cette construction, ont obtenu devant le tribunal administratif un jugement du 2 août 1988, ordonnant qu’il soit sursis à l’exécution du permis de construire du 1er juin 1987 et un autre jugement du 10 janvier 1989, annulant ce permis ; que le Conseil d’Etat ayant annulé le premier jugement par arrêt du 20 mars 1989, Mme X… et quatre autres propriétaires voisins ont assigné en référé la SCI et la société Art et Bat pour obtenir la suspension des travaux ;

Attendu que ces sociétés font grief à l’arrêt d’avoir ordonné cette suspension jusqu’à l’arrêt du Conseil d’Etat à intervenir sur le recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif du 10 janvier 1989, alors, selon le moyen, 1°) que le juge d’appel, comme le juge des référés, doit, pour apprécier l’existence d’un dommage imminent à prévenir, se placer à la date à laquelle il statue ; que, dès lors, en se plaçant à la date de l’ordonnance dont appel pour rechercher si la construction prétendument dommageable se poursuivait, la cour d’appel a violé l’article 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que dans leurs conclusions laissées sans réponse, les sociétés Art et Bat et Origet faisaient valoir que les constructions étaient achevées, ce qui était démontré par la déclaration d’achèvement des travaux adressée à l’Administration et par la prise de possession des locaux par les copropriétaires ; qu’à défaut de réponse à ce moyen péremptoire d’où résultait l’absence de tout dommage imminent dont la prévention pourrait être ordonnée en référé, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu’à défaut d’une décision définitive de la juridiction administrative annulant le permis de construire du 1er juin 1987, autorisant les constructions litigieuses, et en l’absence, en l’espèce, de toute résistance abusive à l’exécution de cette décision, le Conseil d’Etat ayant annulé la décision de sursis à exécution des travaux litigieux, le fait que la société Art et Bat et la SCI aient continué les travaux de construction après le jugement du 10 janvier 1989 ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; 4°) qu’en se prononçant sur la survie et la légalité du permis de construire du 29 décembre 1986 pour en déduire que les constructions en cause constituaient un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a excédé les limites de sa compétence et de ses pouvoirs et violé l’article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que saisie de conclusions soutenant que les travaux étaient achevés fin mai 1989, que l’immeuble faisait l’objet d’une utilisation effective plus d’un mois avant que l’ordonnance de référé ne fût rendue et que, par conséquent, il y avait lieu d’annuler cette ordonnance, la cour d’appel, qui a souverainement retenu qu’à la date de l’ordonnance, l’accroissement de la perte de l’ensoleillement pour les immeubles voisins, par la poursuite de la construction, constituait à lui seul un dommage imminent qu’il y avait lieu de prévenir, a, répondant aux conclusions, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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