Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 octobre 1991, 90-14.713, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’exploitant d’un toboggan est, pendant la descente, tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 28 oct. 1991, n° 90-14.713, Bull. 1991 I N° 289 p. 190 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-14713 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1991 I N° 289 p. 190 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 1990 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027237 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Jouhaud
- Rapporteur : Rapporteur :Mme Crédeville
- Avocat général : Avocat général :M. Sadon
- Cabinet(s) :
- Parties : société Copame et autres
Texte intégral
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Attendu que le 6 juillet 1985 Mme X… a été victime d’un accident après avoir été heurtée dans le dos par un usager du toboggan dans lequel elle se trouvait ; qu’ayant poursuivi la société Aquacity en responsabilité devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence l’existence d’une obligation de sécurité de résultat à l’encontre de l’exploitant du parc de loisirs a été retenu ; que la cour d’appel a estimé qu’il s’agissait d’une obligation de moyens ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident de l’agent judiciaire du Trésor :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X… en réparation du préjudice résultant de l’accident dont elle a été victime dans le parc de loisirs Aquacity et celle de l’agent judiciaire du Trésor en remboursement des prestations versées, la cour d’appel a énoncé notamment que les exploitants de toboggans ne sont tenus que d’une obligation de sécurité de moyens, l’utilisation d’une telle installation impliquant un certain rôle actif de l’usager qui doit garder au cours de la glissade une position correcte ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’exploitant d’un toboggan est, pendant la descente, tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes
Textes cités dans la décision