Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1991, 89-11.287, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation étant d’application stricte, c’est à bon droit que les juges du fond ont décidé que l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n’autorisait ces agents qu’à entendre les salariés eux-mêmes dans l’entreprise et sur les lieux du travail et que, par conséquent, les auditions opérées à leur domicile en violation de ce texte entraînaient la nullité du contrôle.
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Comment se déroule un contrôle URSSAF ? Le contrôle sur place se déroule dans les locaux de l'entreprise, quel que soit l'effectif de l'entreprise contrôlée. Ce contrôle est diligenté par un ou plusieurs agents en charge du recouvrement. Chaque opération de contrôle est soumise au respect du formalisme prévu par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. L'employeur dispose de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix lors du contrôle. Cette mention figurera au préalable sur l'avis de contrôle sous peine de nullité. La personne contrôlée est tenue de mettre à …
Comment se déroule un contrôle URSSAF ? Le contrôle sur place se déroule dans les locaux de l'entreprise, quel que soit l'effectif de l'entreprise contrôlée. Ce contrôle est diligenté par un ou plusieurs agents en charge du recouvrement. Chaque opération de contrôle est soumise au respect du formalisme prévu par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. L'employeur dispose de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix lors du contrôle. Cette mention figurera au préalable sur l'avis de contrôle sous peine de nullité. La personne contrôlée est tenue de mettre à …
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287, Bull. 1991 V N° 548 p. 341 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 89-11287 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1991 V N° 548 p. 341 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 1er décembre 1988 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027443 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Cochard
- Rapporteur : Rapporteur :M. Hanne
- Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
- Parties : URSSAF d'Arras c/ société Laigre et autre
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’à la suite d’un contrôle effectué en octobre 1983 et complété en janvier 1984, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations dues par la société Laigre au titre des années 1979 à 1982 deux indemnités kilométriques versées par cette société à certains de ses salariés ; que l’URSSAF fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Douai, 2 décembre 1988) d’avoir annulé le contrôle complémentaire du 18 janvier 1984 au motif essentiel que le contrôleur avait enfreint les textes applicables en recueillant à leur domicile les déclarations des épouses de salariés, alors que ni l’article L.243-7 ni l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale n’interdisent aux fonctionnaires et agents de contrôle de se rendre au domicile des salariés pour les interroger et de recueillir en leur absence les déclarations de leur épouse, et qu’en annulant pour cette raison le contrôle du 18 janvier 1984, l’arrêt attaqué a faussement appliqué les articles précités ;
Mais attendu que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation étant d’application stricte, c’est à bon droit que les juges du fond ont décidé que l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale n’autorisait ces agents qu’à entendre les salariés eux-mêmes dans l’entreprise ou sur les lieux du travail et que les auditions opérées en violation de ce texte entraînaient la nullité du contrôle ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt attaqué d’avoir annulé pour partie le redressement dont la société Laigre a fait l’objet et d’avoir décidé que seule la seconde indemnité kilométrique et non la première devait être réintégrée dans l’assiette des cotisations de la société alors qu’à supposer même que la non-réintégration de l’indemnité kilométrique allouée à certains salariés à l’issue du contrôle du 11 mai 1979 puisse constituer une décision implicite autorisant l’employeur à annuler l’abattement forfaitaire supplémentaire de 10 % et la déduction de cette indemnité, cumul qui a pourtant toujours été prohibé par les dispositions tant de l’arrêté du 14 septembre 1960 que de celui du 26 mai 1975, elle ne lui permettait pas de déduire des indemnités qui auraient, en réalité, la nature d’un complément de salaire et qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la société avait apporté la preuve de l’utilisation effective des indemnités kilométriques conformément à leur objet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l’arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu qu’ayant admis l’existence d’une décision implicite de l’URSSAF prise lors d’un contrôle antérieur et qui faisait obstacle à un redressement jusqu’à l’intervention d’une décision en sens contraire, les juges du fond ont pu, sans encourir la critique du moyen, après avoir écarté le contrôle complémentaire de janvier 1984, annuler pour partie le redressement pratiqué par l’URSSAF ; qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision
Dans un arrêt du 22 février 2024, la Cour d'Appel de Pau a estimé, conformément à sa jurisprudence antérieure, que « les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet, et a fortiori, d'un tiers » (CA Pau, ch. soc., 22 févr. 2024, no 21/04175). La Cour de cassation le martèle : « les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte » (Cass.soc., 28 nov. 1991, no 89-11.287 ; Cass. soc., 10 mai 2005, no 04-30.046 ; Cass. soc., 19 sept. …