Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 décembre 1991, 90-14.600, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision, la cour d’appel qui, pour condamner le bailleur à réparer le préjudice subi par les locataires, relève souverainement que le niveau des bruits perçus dans les logements, bien qu’inférieur aux limites réglementaires, causait néanmoins aux locataires un trouble de jouissance du fait de leur fréquence, de leur émergence et de leurs caractéristiques spectrales.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 4 déc. 1991, n° 90-14.600, Bull. 1991 III N° 301 p. 177 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-14600 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1991 III N° 301 p. 177 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 mars 1990 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027533 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Senselme
- Rapporteur : Rapporteur :Mlle Fossereau
- Avocat général : Avocat général :M. Angé
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société du 64, rue de l'Egalité à Issy-les-Moulineaux
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que la société civile immobilière du … à Issy-les-Moulineaux, bailleresse, fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1990) de la condamner à réparer le préjudice subi par les époux Y… et les époux X…, locataires, en raison du trouble de jouissance causé par les bruits des surpresseurs d’eau de l’immeuble, alors, selon le moyen, que tenu d’assurer au preneur une jouissance paisible en vertu de l’article 1719. 3° du Code civil, le bailleur n’a pas l’obligation de garantir à celui-ci un niveau sonore de bruit dans son logement, inférieur aux limites permises, telles qu’elles sont fixées par les normes réglementaires ; qu’ainsi, en déclarant la société civile immobilière du … pour les locataires de l’appartement de bruits inférieurs aux seuils fixés par les arrêtés des 14 juin 1969 et 24 juin 1978, qui définissent le niveau de pression acoustique du bruit provoqué par les équipements collectifs, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu’ayant souverainement relevé que les bruits, s’ils n’étaient pas supérieurs aux niveaux limites réglementaires, causaient néanmoins aux locataires un trouble de jouissance du fait de leur fréquence, de leur émergence et de leurs caractéristiques spectrales, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision
Entrée dans les baux commerciaux de la révision pour imprévision et caractérisation de l'indivisibilité de la clause d'indexation Le cabinet Gouache a obtenu une décision remettant en cause la jurisprudence maintenant constante de la Cour de cassation sur la validité des clauses d'indexation. Bien plus, cette décision admet, dans le statut des baux commerciaux, l'application de l'imprévision. La décision obtenue par le cabinet Gouache est particulièrement intéressante, en ce qu'elle a : - amorcé un revirement de jurisprudence sur la clause d'indexation ; - fait entrer dans le cadre …