Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 décembre 1991, 90-14.600, Publié au bulletin

  • Fréquence, émergence et caractéristiques spectrales·
  • Niveau sonore inférieur aux limites réglementaires·
  • Trouble causé par des équipements collectifs·
  • Prise en considération·
  • Trouble de jouissance·
  • Obligations·
  • Possibilité·
  • Bailleur·
  • Garantie·
  • Bruit

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision, la cour d’appel qui, pour condamner le bailleur à réparer le préjudice subi par les locataires, relève souverainement que le niveau des bruits perçus dans les logements, bien qu’inférieur aux limites réglementaires, causait néanmoins aux locataires un trouble de jouissance du fait de leur fréquence, de leur émergence et de leurs caractéristiques spectrales.

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Commentaires3

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Gouache Avocats · 10 avril 2024

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leparticulier.lefigaro.fr · 9 juillet 2009
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 déc. 1991, n° 90-14.600, Bull. 1991 III N° 301 p. 177
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-14600
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 III N° 301 p. 177
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 6 mars 1990
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027533
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Attendu que la société civile immobilière du … à Issy-les-Moulineaux, bailleresse, fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1990) de la condamner à réparer le préjudice subi par les époux Y… et les époux X…, locataires, en raison du trouble de jouissance causé par les bruits des surpresseurs d’eau de l’immeuble, alors, selon le moyen, que tenu d’assurer au preneur une jouissance paisible en vertu de l’article 1719. 3° du Code civil, le bailleur n’a pas l’obligation de garantir à celui-ci un niveau sonore de bruit dans son logement, inférieur aux limites permises, telles qu’elles sont fixées par les normes réglementaires ; qu’ainsi, en déclarant la société civile immobilière du … pour les locataires de l’appartement de bruits inférieurs aux seuils fixés par les arrêtés des 14 juin 1969 et 24 juin 1978, qui définissent le niveau de pression acoustique du bruit provoqué par les équipements collectifs, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu’ayant souverainement relevé que les bruits, s’ils n’étaient pas supérieurs aux niveaux limites réglementaires, causaient néanmoins aux locataires un trouble de jouissance du fait de leur fréquence, de leur émergence et de leurs caractéristiques spectrales, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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