Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 décembre 1991, 90-13.335, Publié au bulletin

  • Demande en indemnité de l'entrepreneur·
  • Contrat avec le maître de l'ouvrage·
  • Référence à la norme afnor p 03-001·
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  • Norme afnor p 03-001·
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  • Coût des travaux·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne dénature pas l’article 16-6-3 de la norme NF P 03-001, contractuellement applicable, la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement formée par un entrepreneur, retient que les termes de la lettre recommandée par laquelle, en réponse à la vérification de son mémoire par le maître d’oeuvre qui avait écarté sa demande, l’entrepreneur s’était borné à indiquer qu’il maintenait ses prétentions sans fournir aucun motif, ne constituaient pas les " observations " prévues par l’article susvisé et en déduit exactement que cette lettre n’avait pas fait courir le délai imparti au maître de l’ouvrage pour y répondre et que l’absence de réponse ne démontrait pas l’acceptation implicite de la contestation.

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Commentaires3

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www.editions-legislatives.fr · 30 octobre 2017

Jean-guillaume Monin · CMS Bureau Francis Lefebvre · 26 janvier 2017

Une fois jugée applicable au contrat ou aux travaux, objet(s) du litige, quel accueil les juges réservent-ils à la norme et comment l'appliquent-ils ? L'examen de la jurisprudence montre que, de façon générale, la norme est appliquée strictement, sans égard pour les conséquences qu'entraîne cette application stricte. On constate que, parfois, les juges vont, au travers de leur décision, interpréter la norme, lui donner un sens concret, voire donner une qualification ou un régime juridique à certaines de ses dispositions. En revanche, la norme sera systématiquement écartée chaque fois …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 déc. 1991, n° 90-13.335, Bull. 1991 III N° 303 p. 178
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-13335
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 III N° 303 p. 178
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 1990
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027534
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Sur les parties

Texte intégral

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Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 1990), qu’ayant entrepris, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Groupe d’études pour la construction, l’urbanisme et l’aménagement du territoire (GEC), la construction d’une unité artisanale de 24 fours à pain, la société Poilane, par deux marchés du 1er février 1983, qui prévoyaient l’application de la norme NF P 03-001 et fixaient un délai contractuel d’exécution de 11 mois à compter du 1er mars 1983, a confié à la société Savouré les travaux de gros oeuvre et de second oeuvre à l’exception des carrelages, ainsi que la réalisation des voies et réseaux divers (VRD) intérieurs, puis l’a chargée ultérieurement de travaux modificatifs et supplémentaires ; que les ouvrages ont fait l’objet de réceptions les 31 octobre 1984 et 15 mai 1986 ; que la société Savouré reprochant au maître de l’ouvrage d’être responsable du dépassement du délai contractuel d’exécution et de n’avoir pas retenu, dans un décompte définitif, un mémoire en réclamation qu’elle avait présenté le 2 avril 1984, a assigné en paiement de diverses sommes la société Poilane, qui a appelé la société GEC en garantie ;

Attendu que la société Savouré fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement en écartant la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des stipulations contractuelles, qu’elle avait opposée à la société Poilane, alors, selon le moyen, 1°/ que l’article 16.6.3 de la norme NF P 03-001 exige seulement que l’entrepreneur fasse connaître son point de vue, sans lui imposer aucune obligation quant au contenu de sa protestation ; que ces dispositions étaient satisfaites dès lors que le maître de l’ouvrage ayant déclaré la réclamation sans objet, l’entreprise doit faire connaître son désaccord et déclarer expressément maintenir sa réclamation initiale ; d’où il suit que l’arrêt attaqué a : a/ violé les articles 1134 du Code civil et 16.6.3 de la norme NF P 03-001 ; b/ et en tout cas, dénaturé les termes clairs et précis de cette norme ; 2°/ que l’absence de réponse à la protestation prévue à l’article 16.6.3 de la part du maître de l’ouvrage dans le délai de 40 jours emporte acquiescement à la demande de l’entrepreneur, quelle que soit, par ailleurs, l’attitude du maître de l’ouvrage ; qu’en prenant en considération l’attitude du maître de l’ouvrage au cours d’une expertise qui s’est déroulée parallèlement à la procédure de liquidation des comptes, pour refuser de faire produire effet à l’absence de réponse de la part du maître de l’ouvrage à la lettre du 12 juin 1987, la cour d’appel a : a/ violé les articles 1134 du Code civil et 16.6.4 de la norme NF P 03-001 ; b/ et en tout cas, dénaturé les dispositions claires et précises de cette norme ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que les parties avaient contractuellement décidé de faire application de la norme NF P 03-001, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que les termes de la lettre recommandée du 12 juin 1987, par laquelle, en réponse à la vérification de son mémoire définitif par le maître d’oeuvre qui avait écarté sa demande d’indemnité pour modifications apportées aux conditions d’exécution des travaux, la société Savouré s’était bornée à indiquer qu’elle maintenait ses prétentions sans fournir aucun motif, ne constituaient pas les « observations » prévues par l’article 16.6.3 de cette norme, et en déduisant exactement que cette lettre n’avait pas fait courir le délai imparti au maître de l’ouvrage pour y répondre, et que l’absence de réponse de la société Poilane ne démontrait pas son acceptation implicite de la contestation élevée par l’entrepreneur ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a .. , l’arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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