Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 1991, 88-16.695, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Viole les articles 1832 et 1843-3 du Code civil la cour d’appel qui ordonne la restitution à son ancien propriétaire d’un fonds de commerce non exploité du fait de la mise en règlement judiciaire de son titulaire alors qu’elle constate que ce fonds avait fait l’objet par ce propriétaire d’un apport en jouissance à une société, et non d’une location-gérance.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 3 déc. 1991, n° 88-16.695, Bull. 1991 IV N° 373 p. 257 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 88-16695 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1991 IV N° 373 p. 257 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 25 mai 1988 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027659 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Bézard
- Rapporteur : Rapporteur :Mme Loreau
- Avocat général : Avocat général :M. Curti
- Cabinet(s) :
Texte intégral
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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1832 et 1843-3 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y… a fait apport, le 18 décembre 1970, à la société à responsabilité limitée Libre-service Nee, de la jouissance du fonds de commerce d’alimentation dont elle était propriétaire ; que, le 1er juillet 1982, cette société a cédé la jouissance du fonds à M. X… ; que ce dernier ayant été mis en règlement judiciaire, Mme Y… a demandé la restitution du fonds de commerce, qui n’était plus exploité ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d’appel a retenu que l’apport en jouissance du fonds de commerce s’analysait, du point de vue des obligations réciproques des parties, en un bail de ce fonds et que l’acte de cession du 1er juillet 1982 avait transféré à M. X… les obligations qui étaient celles de la société à l’égard de Mme Y… relativement au fonds de commerce, spécialement l’obligation d’exploiter ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il était constant que le fonds litigieux avait été donné en jouissance à la société Libre-service Nee à titre d’apport, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen
Textes cités dans la décision