Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1991, 88-41.609, Publié au bulletin

  • Conclusions des parties contestant celles de l'expert·
  • Décision faisant siennes les conclusions de l'expert·
  • Défaut de réponse à conclusions·
  • Appréciation d'ordre juridique·
  • Applications diverses·
  • Mesures d'instruction·
  • Défaut de réponse·
  • Avis de l'expert·
  • Interdiction·
  • Cassation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le rôle de l’expert étant d’éclairer le juge sur une question de fait, à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique, les juges du fond saisis de conclusions contestant l’interprétation faite par l’expert de la portée d’une clause contractuelle et soutenant des moyens de fait et de droit auxquels ils n’avaient pas répondu, ne peuvent se borner à énoncer qu’ils ne pouvaient que faire leurs les conclusions de l’expert qui avait pertinemment rejeté les critiques portées à l’encontre de ces conclusions.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 déc. 1991, n° 88-41.609, Bull. 1991 V N° 572 p. 356
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-41609
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 V N° 572 p. 356
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 29 février 1988
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 232, 238, 455
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027706
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu les articles 232, 238 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et la procédure, que M. X… a travaillé comme voyageur représentant placier exclusif pour la société Sodeva du 13 avril 1981 à fin décembre 1984 ; qu’après la rupture, il a engagé une action prud’homale ; que, par un premier arrêt du 3 mars 1987, la cour d’appel l’a débouté de ses demandes de préavis, de dommages-intérêts et d’indemnité de clientèle et, pour le surplus, ordonné une expertise ;

Attendu que pour condamner la société à verser à son ancien salarié diverses sommes à titre de rappel de commissions et de congés payés, de remboursement de retenue sur salaire et d’indemnité pour clause de non-concurrence, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’elle ne pouvait que faire siennes les conclusions de l’expert, la série de critiques formulées à leur encontre par l’employeur dans ses conclusions ayant déjà été portées à la connaissance du technicien qui les avait pertinemment rejetées ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le rôle de l’expert est d’éclairer le juge sur une question de fait, à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique, la cour d’appel, saisie de conclusions contestant, d’une part, l’interprétation faite par l’expert de la portée d’une clause contractuelle et d’autre part soutenant des moyens de fait et de droits nouveaux auxquels elle n’a pas répondu, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1991, 88-41.609, Publié au bulletin