Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 décembre 1991, 90-14.288, Publié au bulletin

  • Modification des éléments de calcul du loyer·
  • Plafonnement applicable au bail renouvelé·
  • Améliorations apportées aux lieux loués·
  • Prise en charge par le bailleur·
  • Constatations nécessaires·
  • Bail commercial·
  • Valeur locative·
  • Exceptions·
  • Éléments·
  • Fixation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Manque de base légale l’arrêt qui pour écarter l’application de la règle du plafonnement au prix du bail renouvelé, retient que la société locataire a effectué des modifications et constructions entraînant une augmentation de la surface louée sans rechercher si ces modifications avaient été prises en charge, directement ou indirectement, par le bailleur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 déc. 1991, n° 90-14.288, Bull. 1991 III N° 302 p. 178
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-14288
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 III N° 302 p. 178
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 17 janvier 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 18/10/1989, Bulletin 1989, III, n° 193, p. 106 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre civile 3, 30/10/1990, Bulletin 1990, III, n° 212, p. 122 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 art. 23-3, art. 23-6
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027761
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l’article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l’article 23-3 de ce décret ;

Attendu que pour écarter, sur la demande de Mme X…, propriétaire de deux immeubles à usage commercial donnés à bail à la société Mornac, l’application des règles du plafonnement au prix du bail renouvelé, l’arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 1990) retient que la société locataire a réuni les locaux, couvert la cour intérieure, édifié deux pièces sur cette cour et que ces modifications et constructions entraînent une augmentation de la surface louée, justifiant la demande de déplafonnement ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si ces modifications avaient été prises en charge directement ou indirectement par la bailleresse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu’aucun grief n’est dirigé contre l’arrêt du 7 décembre 1989, également attaqué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 7 décembre 1989 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 décembre 1991, 90-14.288, Publié au bulletin