Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 décembre 1991, 90-14.288, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Manque de base légale l’arrêt qui pour écarter l’application de la règle du plafonnement au prix du bail renouvelé, retient que la société locataire a effectué des modifications et constructions entraînant une augmentation de la surface louée sans rechercher si ces modifications avaient été prises en charge, directement ou indirectement, par le bailleur.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 4 déc. 1991, n° 90-14.288, Bull. 1991 III N° 302 p. 178 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-14288 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1991 III N° 302 p. 178 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 17 janvier 1990 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027761 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Senselme
- Rapporteur : Rapporteur :M. Chevreau
- Avocat général : Avocat général :M. Angé
- Parties : Société Mornac
Texte intégral
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Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l’article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l’article 23-3 de ce décret ;
Attendu que pour écarter, sur la demande de Mme X…, propriétaire de deux immeubles à usage commercial donnés à bail à la société Mornac, l’application des règles du plafonnement au prix du bail renouvelé, l’arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 1990) retient que la société locataire a réuni les locaux, couvert la cour intérieure, édifié deux pièces sur cette cour et que ces modifications et constructions entraînent une augmentation de la surface louée, justifiant la demande de déplafonnement ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si ces modifications avaient été prises en charge directement ou indirectement par la bailleresse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu’aucun grief n’est dirigé contre l’arrêt du 7 décembre 1989, également attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 7 décembre 1989 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen
Textes cités dans la décision