Article 23-6 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 23-5
Article 23-6-1

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 7 (V) JORF 2 janvier 1990

A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer [*montant maximum de l'augmentation*] applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré [*plafonnement*] . A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date d'expiration du bail échu, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans.
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires19

1Dossier documentaire de la décision n° 2020-887 QPC du 5 mars 2021, Société Compagnie du grand hôtel de Malte [Détermination de l’indemnité d’éviction due au…
Conseil Constitutionnel · 19 mars 2021

Loi n° 57-6 du 5 janvier 1957 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal - Article 2 - Article 8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 [Modifié] Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. […] Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce - Article 4 [Abrogation de l'article 8 du décret n° 53-960] I. - Sont abrogés : […] 20o Les articles 1er à 23, 23-6, 23-6-1, 24, […]

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2Les facteurs locaux de commercialité
Schaeffer Avocats · 18 novembre 2016

Selon l'article 23-4 du décret du 30 septembre 1953, les facteurs locaux de commercialité résultent de « l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier (…) ». […]

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3Bail commercial : déplafonnement du loyer en raison de l’augmentation de la population localeAccès limité
Anthony Bem · LegaVox · 13 octobre 2012
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Décisions321

1Cour d'appel de Caen, 5 octobre 2006, n° 02/03394

[…] Par acte d'huissier du 7 juillet 1999, les époux X ont déclaré accepter le principe du renouvellement mais ont sollicité la fixation du loyer au prix plafonné, conformément à l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 devenu article L 145-34 du Code de commerce.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 2 mai 2011, n° 10/02360

[…] Attendu que par acte sous seing privé en date du 6 janvier 1994 madame X a confié à la société NIGAUD-CAMBON-M N un mandat de gestion relatif à un immeuble commercial constitué de deux lots, immeuble dont elle était propriétaire à […], […] ; que par acte du 17 décembre 2002, […] l'article 23-6 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, ainsi rédigé: “A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer [*montant maximum de l'augmentation*] applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 mars 1982, InéditRejet

[…] 19 decembre 1979) d'avoir, pour fixer le prix du bail renouvele le 1 er avril 1978, dit que le coefficient de plafonnement, prevu par l'article 7 de la loi du 29 decembre 1977, etait applicable, alors, selon le moyen, […] d'une part, le plafonnement fixe par l'article 7 de la loi du 29 decembre 1977 ne s'applique que dans la mesure ou le bail a renouveler a pris effet neuf ans avant son renouvellement, qu'il resulte des constatations de l'arret que le bail soumis a renouvellement a pris effet le 1 er octobre 1964, qu'ainsi la cour d'appel a viole par refus d'application l'article 23-6 du decret du 30 septembre 1953, alors que, d'autre part, […]

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