Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 décembre 1991, 90-11.908, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Un époux ne peut disposer seul des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, en particulier il ne peut consentir seul une hypothèque sur celui-ci, les hypothèques conventionnelles ne pouvant être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 17 déc. 1991, n° 90-11.908, Bull. 1991 I N° 357 p. 234 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-11908 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1991 I N° 357 p. 234 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 28 novembre 1989 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027965 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Savatier
- Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
- Parties : Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et autres.
Texte intégral
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Attendu que, le 27 avril 1983, M. X… s’est porté caution hypothécaire de son fils envers la société Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) par un acte qui limitait les droits et actions du créancier à l’immeuble hypothéqué, qui était un bien propre de la caution ; que la liquidation des biens du fils ayant été prononcée, Mme X… a assigné le CEPME en nullité de l’acte en faisant valoir que son mari avait ainsi disposé du logement familial sans son accord et en fraude de ses droits ;
Sur la troisième branche du moyen unique : (sans intérêt) ;
Mais sur la première branche du moyen unique qui n’encourt pas la fin de non-recevoir tirée de sa nouveauté :
Vu l’article 215, alinéa 3, du Code civil, ensemble l’article 2124 du même Code ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que le mari ne peut disposer seul des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ; qu’aux termes du second, les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, qui portait sur toutes les dispositions de l’acte du 27 avril 1983, l’arrêt attaqué énonce que l’engagement de caution hypothécaire n’est pas en soi un acte de disposition au sens de l’article 215, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le logement de la famille se trouvait dans l’immeuble sur lequel, par l’acte du 27 avril 1983, M. X… avait consenti une hypothèque, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 novembre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen
Textes cités dans la décision