Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1991, 91-80.671, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En cas d’infraction à la réglementation sur le stationnement, le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule doit, pour bénéficier des dispositions exonératoires de l’article L. 21-1 du Code de la route, fournir lors de la réclamation les renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction.
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 23 oct. 1991, n° 91-80.671, Bull. crim., 1991 N° 370 p. 921 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-80671 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 1991 N° 370 p. 921 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1990 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007068274 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Guilloux
- Avocat général : Avocat général :M. Robert
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Sylvie, épouse Y…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 20e chambre, en date du 19 décembre 1990, qui l’a condamnée à une amende de 500 francs et à 5 amendes de 220 francs pour infractions aux règles du stationnement payant.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 21-1 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu que, pour déclarer Sylvie X…, épouse Y… coupable de contraventions aux règles du stationnement payant, les juges énoncent que la prévenue, gérante de la société propriétaire du véhicule, n’a pas fourni le nom du prétendu conducteur lors de sa réclamation adressée le 4 juillet 1989 au ministère public et a attendu pour le faire le 7 mars 1990, date de l’audience du tribunal de police ; qu’ils en déduisent que c’est délibérément qu’elle a mis le ministère public dans l’impossibilité de vérifier ses allégations et qu’elle ne saurait dès lors bénéficier des dispositions exonératoires de l’article L. 21-1 du Code de la route ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ; qu’en effet il résulte de la combinaison des articles L. 21-1 du Code de la route et de l’article 529-2 du Code de procédure pénale que l’indication du véritable utilisateur du véhicule doit être donnée lors de la réclamation ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision