Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 avril 1991, 89-44.868, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 avr. 1991, n° 89-44.868
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-44.868
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 22 juin 1989
Textes appliqués :
Code du travail L122-14-4
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007103829
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y… Jean, demeurant … Charles X… à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),

en cassation d’un jugement rendu le 23 juin 1989 par le conseil de prud’hommes de Créteil (section industrie), au profit de Mme Z… Patricia, demeurant … à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle A…, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme Z…, engagée le 5 septembre 1988 en qualité de vendeuse par M. Y…, boulanger patissier, ayant été victime d’un malaise le 31 décembre 1988, a quitté le magasin et a été licenciée le 2 janvier 1989 ; Attendu que l’employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Créteil, 23 juin 1989) de l’avoir condamné à payer des dommages intérêts pour rupture abusive, ainsi qu’une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors que, selon le pourvoi, d’une part, le licenciement était justifié puisque Mme Z… n’a pas expliqué son absence le 1er janvier 1989 ; alors que, d’autre part, l’indemnité pour inobservation de la procédure ne peut se cumuler avec les dommages intérêts pour rupture abusive ; Mais attendu, en premier lieu, que le conseil de prud’hommes a relevé que la salariée, qui était souffrante, a prévenu son employeur le 1er janvier au matin de son absence et de son retour au travail le lendemain ; qu’en l’état de ces constatations, le conseil de prud’hommes a décidé, dans l’exercice du pouvoir qu’il tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse ; Attendu, en second lieu, que lorsque les dispositions de l’article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables, le salarié peut prétendre à la réparation tant du préjudice résultant de la rupture abusive que de celui causé par l’inobservation de la

procédure de licenciement ; D’où il suit qu’aucun des griefs du pourvoi n’est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y…, envers Mme Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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